Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by an individual against a decision from the Court of Appeal of Nancy concerning a social security matter was declared inadmissible because it failed to comply with the procedural requirements for lodging an appeal with the Court of Cassation in social security cases. The Court reasoned that according to the relevant articles of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal must be filed through a declaration signed by a lawyer practicing before the highest courts and submitted to the registry of the Court of Cassation, whereas the appeal in question was submitted as a letter to the registry of the court that rendered the appealed decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article 67 de la loi du 11 juillet 1972; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case: The Court reasoned that according to the relevant articles of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal must be filed through a declaration signed by a lawyer practicing before the highest courts and submitted to the registry of the Court of Cassation, whereas the appeal in question was submitted as a letter to the registry of the court that rendered the appealed decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside procedural rules to determine the inadmissibility of the appeal in a social security matter.
Cited alongside the social security rule as the basis for the procedural requirements for filing an appeal, which were not met.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, even if related to the general legal context.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli X..., demeurant M'Chedallah, centre Wilaya de Bouira (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt du 25 septembre 1990 sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;