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91-10433 Généré par l'IA

Social Security Appeal Procedural Deficiency

Numéro de cause 91-10433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from a social security tribunal by sending a letter to the registry of that tribunal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in matters of social security, the appeal must be formed by a declaration submitted to and signed by an attorney registered with the Court of Cassation, pursuant to the relevant procedural and social security codes, which the appellant's submission failed to satisfy.

Regeste Legislator

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article R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Procedural Deficiency: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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condition de recevabilité sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité qualité pour recourir demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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article R.144-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with Articles 973 to 975 to rule on the inadmissibility of the appeal in this social security matter.
Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article R.144-1 du Code de la sécurité sociale to rule on the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the procedural requirements (signature by a lawyer at the Cour de Cassation) for filing an appeal in social security matters, which the appellant failed to meet.

Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article R.144-1 du Code de la sécurité sociale to rule on the inadmissibility of the appeal.

Article R.144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with Articles 973 to 975 to rule on the inadmissibility of the appeal in this social security matter.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un jugement du 18 septembre 1990 sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.