Appeal Inadmissible Due to Deficient Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit prescribed by the relevant procedural article regarding expropriation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissible Due to Deficient Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the deficiency in the statement of appeal (failure to formulate regular grounds) was not remedied by the filing of an amplifying brief within the prescribed time limit, as mandated by this article.
This provision was cited to establish the composition of the court for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Geneviève Y..., demeurant 8, La Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant àrenoble, au profit de la commune de Notre-Dame de Vaulx (Isère), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la commune de Notre-Dame de Vaulx, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.