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92-70033 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Recognition and Costs Award in Expropriation Case

Numéro de cause 92-70033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants filed an appeal against an expropriation order issued by the departmental expropriation judge, but subsequently filed a notice of withdrawal of the appeal with the Court of Cassation on February 10, 1993, after the reporting judge had already filed their report. The Court of Cassation, citing Article 1026 of the New Code of Civil Procedure which requires a judgment to formally recognize a withdrawal made after the report is filed, acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs associated with the withdrawal and the execution of the current judgment to the opposing mixed economy company responsible for departmental development.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal Recognition and Costs Award in Expropriation Case: The Court of Cassation, citing Article 1026 of the New Code of Civil Procedure which requires a judgment to formally recognize a withdrawal made after the report is filed, acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs associated with the withdrawal and the execution of the current judgment to the opposing mixed economy company responsible for departmental development.

Mots-clés

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frais d'expropriation article du CPC commandement de payer reconnaissance de la décision frais d'équipement droit de rétractation

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This provision dictates the procedure for noting the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal, as it occurred after the report was filed.

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This provision dictates the procedure for noting the withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Cécile Y..., veuve X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

28/ M. Guy X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

38/ M. Jean X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), SOGE 2000, dont le siège social est quartier de la Préfecture, boîte postale 102 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 février 1993, Mme Cécile X..., M. Guy X... et M. Jean X... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance d'expropriation rendue le 15 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.