Expropriation Order Challenge Dismissed for Moot Ground and Rectifiable Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging an expropriation order, two individuals argued that the administrative court's prior rejection of their annulment request for the expropriability decree rendered their first ground for cassation moot, and further contended that the expropriation order's reproduction of the land registry, which omitted their professions while including civil status details, constituted a mere material error correctable by subsequent procedure, not grounds for cassation. The court dismissed the appeal, holding that the prior administrative ruling extinguished the first ground and that the omission of professional details in the published land registry annexed to the expropriation order was a rectifiable material oversight that did not warrant reversal by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Order Challenge Dismissed for Moot Ground and Rectifiable Error: The court dismissed the appeal, holding that the prior administrative ruling extinguished the first ground and that the omission of professional details in the published land registry annexed to the expropriation order was a rectifiable material oversight that did not warrant reversal by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs and expenses in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Catherine X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
28) Mme Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Ville de Douai, prise en la personne de son maire domicilié à l'Hôtel de Ville (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Douai, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de Mmes X... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 1986, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation, reproduisant l'état parcellaire, annexé à l'arrêté de cessibilité qui mentionne l'état civil de Mmes X... et Y... et le seul défaut d'indication des professions des expropriées, constituant une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes formes que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers la ville de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.