Legislator Jurisprudence & Législation
92-70010 Généré par l'IA

Expropriation Ownership Transfer Challenge Upheld

Numéro de cause 92-70010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the expropriation judge ordering the transfer of ownership of a parcel of land to a public housing office, arguing that the judge acted in excess of power and that the operation lacked public utility. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant failed to specifically articulate how the judge exceeded their authority, rendering the first argument inadmissible, and further ruling that the expropriation judge lacks the jurisdiction to assess the public utility of the expropriation project.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Ownership Transfer Challenge Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the appellant failed to specifically articulate how the judge exceeded their authority, rendering the first argument inadmissible, and further ruling that the expropriation judge lacks the jurisdiction to assess the public utility of the expropriation project.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation incompétence ratione materiae utilité publique droit foncier pouvoirs publics transfert de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Melle X..., envers l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Nicole Victorine X..., demeurant Foyer des paralysées, rue Philibert Borin, B5, à Creil (Oise),

en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siègeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, dont le siège est ... (Oise),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Melle X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 10 octobre 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, au profit de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir et que l'opération ne présente pas un caractère d'utilité publique ;

Mais attendu, d'une part, que l'expropriée, qui se borne à soutenir que le pourvoi est formé pour excès de pouvoir, sans préciser en quoi l'ordonnance encourt le grief allégué, ne présente pas un moyen recevable ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Melle X..., envers l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.