Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a decision by the expropriation judge of the South Corsica department was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any legitimate grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting the required supplemental brief within the prescribed time limit, as mandated by the relevant procedural rule for expropriation cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Procedural Omission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the supplementary brief was not produced within the prescribed period, as required by this article.
This article was cited to confirm the composition of the chamber hearing the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant quartier Saint-Antoine, à Piana (Haute-Corse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, siègeant à Ajaccio, au profit du département de la Corse du Sud, représenté par M. le président du Conseil général, hôtel du Conseil général, à Ajaccio (Corse du Sud),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le département de la Corse du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.