Legislator Jurisprudence & Législation
91-21262 Généré par l'IA

Construction Company v. Real Estate Company Appeal Dismissal

Numéro de cause 91-21262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute between a construction company and a real estate company, where the former was appealing a lower court decision. The high court rejected the appeal because one of the grounds for cassation was rendered moot by the rejection of a related appeal on the same day, and the remaining argument, alleging a violation of the authority of res judicata because the appellate court allegedly failed to address a requested ruling on the principal amount of a claim, was dismissed on the reasoning that the appellate court was not obligated to conduct an inquiry that was not requested and correctly found that the appellant only contested the omission to rule on the principal, not on the interest, of the demanded sum.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Construction Company v. Real Estate Company Appeal Dismissal: The high court rejected the appeal because one of the grounds for cassation was rendered moot by the rejection of a related appeal on the same day, and the remaining argument, alleging a violation of the authority of res judicata because the appellate court allegedly failed to address a requested ruling on the principal amount of a claim, was dismissed on the reasoning that the appellate court was not obligated to conduct an inquiry that was not requested and correctly found that the appellant only contested the omission to rule on the principal, not on the interest, of the demanded sum.

Mots-clés

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société immobilière chose jugée différend commercial propriété foncière motifs de cassation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent regarding legal fees incurred during the proceedings.
aux dépens
This provision was applied to order the appellant to pay the court costs.
aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision was applied to order the appellant to cover the costs related to the execution of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent regarding legal fees incurred during the proceedings.

aux dépens

This provision was applied to order the appellant to pay the court costs.

aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the appellant to cover the costs related to the execution of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isolmat, société anonyme, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière "La Comète Dugny", dont le siège social est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Isolmat, de Me Vuitton, avocat de la SCI "La Comète Dugny", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1990 étant rejeté par décision de ce jour, le moyen est devenu sans portée de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que la société Isolmat ne contestait pas devant elle la demande en omission de statuer en tant qu'elle portait, non sur les intérêts, mais sur le principal de la somme réclamée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmat à payer à la société La Comète Dugny la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Isolmat, envers la société La Comète Dugny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.