Legislator Jurisprudence & Législation
91-15054 Généré par l'IA

Right of Substitution in Indivision Adjudication

Numéro de cause 91-15054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from the exercise of a right of substitution under civil law following a court-ordered sale by auction (licitation) of specific property lots from an indivision, where one party was adjudicated a specific lot, and another party subsequently purported to substitute themselves into that adjudication for the entire lot. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the appellate court wrongly upheld the substitution, holding that the statutory right of substitution applies only when the adjudication is of another co-individer's *rights* in the indivision, not when the adjudication concerns the *specific indivised property* itself, thus affirming the initial adjudicatee's title.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 815-15 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, Dit qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel; Right of Substitution in Indivision Adjudication: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the appellate court wrongly upheld the substitution, holding that the statutory right of substitution applies only when the adjudication is of another co-individer's *rights* in the indivision, not when the adjudication concerns the *specific indivised property* itself, thus affirming the initial adjudicatee's title.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la substitution de la prestation contestation civile droit à la propriété adjudication aux enchères modification de la demande abus de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 815-15 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal because the substitution right was incorrectly applied to the sale of an indivis asset rather than the rights of a co-owner.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to allow the Court of Cassation to quash the decision without referral by applying the appropriate rule of law.
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
Procedural order determining that no referral is necessary following the cassation.
Dit qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel
Order specifying that the defendant will bear the court costs for the first instance and appeal proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 815-15 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal because the substitution right was incorrectly applied to the sale of an indivis asset rather than the rights of a co-owner.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to quash the decision without referral by applying the appropriate rule of law.

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel

Procedural order determining that no referral is necessary following the cassation.

Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs and execution expenses upon the defendant.

Dit qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel

Order specifying that the defendant will bear the court costs for the first instance and appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ignace X..., demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Simone, Lucie, Suzanne Z..., née A..., demeurant Le Vézinet (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est de pur droit :

Vu l'article 815-15 du Code civil ; Attendu que le droit de substitution prévu par ce texte au profit d'un indivisaire, ne peut être exercé qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un autre indivisaire dans un ou plusieurs bien indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes ; Attendu qu'un jugement ayant ordonné la licitation par lots des immeubles dépendants des successions des époux A..., l'une des indivisaires, Mme A... épouse Z... a fait établir le cahier des charges et qu'un terrain constituant le lot n8 6 a été adjugé au profit de M.

X... par un jugement du 8 novembre 1978 ; que le 9 novembre 1978 Mme B... a déclaré se substituer à l'adjudicataire en vertu de l'article 815-15 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté qu'elle était devenue propriétaire du lot litigieux, par l'exercice de ce droit de substitution et qu'en conséquence, la "grosse" du jugement d'adjudication, délivrée à M. X..., ne pouvait produire aucun effet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'adjudication litigieuse avait porté sur un bien indivis et non sur les droits d'un indivisaire dans ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que la grosse du jugement d'adjudication du 8 novembre 1978, délivrée à M. X... produira son plein et entier effet ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.