Appeal Regarding Return of Movable Property Denied on Grounds of Factual Assessment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a lower court decision that ordered them to return movable property to the opposing parties, which had been entrusted to one of the appellants under the supervision of a court officer. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had correctly applied the law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to challenge conformity with the rules of law, not to re-examine facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Return of Movable Property Denied on Grounds of Factual Assessment Review: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had correctly applied the law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to challenge conformity with the rules of law, not to re-examine facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited by the court to explain the framework for reviewing the lower court's decision before rejecting the appeal.
This is the main operative order resolving the case by dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme E..., Mathilde, Marie, Isaure Y..., épouse de M. Pierre A..., demeurant ... (16e),
28/ M. Jean-François, Marie D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine),
38/ Mme Christiane, Marie, Renée D..., veuve de M. Jean-Louis X..., demeurant ... "Le Parc" à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de :
18/ M. Z... dit Francis B..., demeurant ... (5e),
28/ la société nouvelle Théâtre des Variétés, dont le siège est ... (2e),
38/ la société Théâtre du Palais Royal, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Suzanne Y..., épouse A..., de M. Jean-François D..., de Mme Christiane D..., veuve X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Jean-Philippe B..., de la société nouvelle Théâtre des Variétés, et de la société Théâtre du Palais Royal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme A..., Mme X... et M. D... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui leur a ordonné de restituer à M. B..., à la société nouvelle Théâtre des Variétés et à la société Théâtre du Palais Royal les meubles et objets mobiliers remis à M. D... sous le contrôle de M. C..., huissier audiencier ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt-treize.