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91-14328 Généré par l'IA

Acknowledgment of Debt Validity Appeal over Alleged Preferential Payment

Numéro de cause 91-14328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals, having signed a notarized acknowledgment of debt to a company to repay bank loans related to guarantees they provided for a separate entity run by one of the individuals, appealed a judgment compelling payment, arguing the act was void due to an illicit cause, namely the company's desire to secure preferential payment over other creditors of the debtor entity. The court rejected the appeal, affirming that although the stated cause (a loan) was false, the true cause was the individuals' personal debt stemming from one of them having issued counterfeit commercial paper to the company, and since the actual purpose was not to fraudulently favor one creditor over others, the commitment was deemed lawful.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Acknowledgment of Debt Validity Appeal over Alleged Preferential Payment: The court rejected the appeal, affirming that although the stated cause (a loan) was false, the true cause was the individuals' personal debt stemming from one of them having issued counterfeit commercial paper to the company, and since the actual purpose was not to fraudulently favor one creditor over others, the commitment was deemed lawful.

Mots-clés

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reconnaissance de dette dette commerciale validité de la poursuite preuve de paiement billet à ordre contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This order imposes a civil fine on the appellants as part of the disposal.

les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order assigns the costs of the proceedings to the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean X...,

28/ Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Tinqueux (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Schwab et compagnie, dont le siège social est à Reims (Marne), rue du Val Clair, zone industrielle Saint-Léonard,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont signé, le 3 juin 1983, une reconnaissance de dette notariée au profit de la société Schwab ; qu'assignés en paiement, ils ont soutenu que cet acte était nul, comme procédant d'une cause illicite, à savoir le désir de la société Schwab de s'assurer un paiement par préférence aux autres créanciers d'une sociétéEIGE, dont le président du conseil d'administration était M. X... et qui avait été déclarée en liquidation des biens le 31 mai 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 janvier 1991), a condamné les époux X... à payer à la société Schwab le montant de la reconnaissance de dette ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, d'une part, de n'avoir pas recherché si la souscription de l'engagement litigieux n'avait pas été inspirée par la volonté de frauder la loi du 13 juillet 1967 et, d'autre part, d'avoir procédé, par voie d'affirmation, en retenant que la dissimulation de la véritable cause était justifiée par le souci de ne pas dévoiler au notaire le comportement délictueux de M. X... ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, si la reconnaissance de dette du 3 juin 1983 faisait état d'un prêt consenti par la société Schwab aux époux X..., pour permettre à ceux-ci de rembourser

les créances de différentes banques sur la SA GEIGE, pour laquelle les époux X... s'étaient portés cautions solidaires, il résultait d'une enquête des services de police que M. X..., en sa qualité de

président du conseil d'administration de la société GEIGE, avait émis des effets de commerce contrefaits au préjudice de la société Schwab, et avait offert à cette société des garanties de dédommagement consistant notamment en une reconnaissance de dette de

1 700 000 francs ; que la cour d'appel a ainsi constaté que, si la cause exprimée dans l'acte était fausse, l'existence d'une dette personnelle des époux X... constituait la cause véritable de leur engagement et qu'elle en a exactement déduit que n'ayant pas pour but de régler par préférence une dette de la société GEIGE, l'acte du 3 juin 1983 était licite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.