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91-13662 Généré par l'IA

Seller v. Distributor and Buyer over Harvester Defects and Manufacturer Liability

Numéro de cause 91-13662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The original seller of a forage harvester sued the distributor and the subsequent buyer, who had also incurred numerous breakdowns, seeking rescission of the sale and damages based on hidden defects, with the distributor seeking warranty from the manufacturer. The appellate court found the action was timely filed after the expert report revealed the vices, but the High Court partially quashed the decision because it failed to adequately address the manufacturer's arguments that the evidence did not establish a construction defect attributable to it, nor could the expert confirm the defects existed at the time of the initial sale, thus violating procedural requirements for stating reasons.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1648 du Code civil, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Distributor and Buyer over Harvester Defects and Manufacturer Liability: The appellate court found the action was timely filed after the expert report revealed the vices, but the High Court partially quashed the decision because it failed to adequately address the manufacturer's arguments that the evidence did not establish a construction defect attributable to it, nor could the expert confirm the defects existed at the time of the initial sale, thus violating procedural requirements for stating reasons.

Mots-clés

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garantie du vendeur acheteur action en indemnité vice de procédure défaut de la chose droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for partially quashing the lower court's decision due to failure to respond to the arguments raised by John Deere.

article 1648 du Code civil

This article, concerning the brief time limit for actions based on hidden defects, was discussed in the reasoning for rejecting one ground of appeal, but it was not the basis for the final orders (cassation).

article 1641 du Code civil

This article, concerning hidden defects, was mentioned in the context of the initial claim, but it was not the basis for the final orders (cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société John Deere, dont le siège est à Ormes (Loiret), BP 211,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :

18/ de la société d'exploitation du garage Pomme, dont le siège est à Mirepeix, Nay (Pyrénées-Atlantiques),

28/ de M. Yves X..., demeurant à Ayherre, Hasparenn (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt du 14 janvier 1991 rendu par la cour d'appel de Pau ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Y..., Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Ryziger, avocat de la société John Deere, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société d'exploitation du garage Pomme, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société John Deere a, le 7 juin 1982, vendu une ensileuse à la société d'exploitation du garage Pomme (SEGP) ; que cette machine, après avoir été mise à la disposition de deux utilisateurs intermédiaires, a été vendue le 9 décembre 1982 à M. Yves X... ; qu'elle a subi alors de nombreuses pannes, au point que M. X..., après expertises, a assigné les sociétés John Deere et SEGP en résolution de la vente sur le fondement de l'existence de vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts ; que SEGP, à son tour, a sollicité la garantie de la société John Deere ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société John Deere, qui est préalable, et sur le moyen unique du

pourvoi provoqué de la SEGP, qui est identique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société John Deere solidairement avec la SEGP à diverses indemnités envers M. X... et d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un bref délai à partir de la connaissance par l'acheteur du caractère défectueux de la chose ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si M. X... avait constaté dès 1983 le mauvais fonctionnement de la machine, ce n'est que le rapport d'expertise déposé le 6 mai 1986 qui a révélé les vices qui infectaient la machine, la cour d'appel, en déclarant que l'action introduite par M. X... les 26

et 27 janvier 1987 sur le fondement de l'article 1641 du Code civil l'avait été a bref délai, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation quant au point de départ et à la durée du délai imparti par l'article 1648 du Code civil, compte tenu des circonstances de la cause ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être acceuillis ; Mais sur le deuxième moyen, qui est également préalable, du pourvoi principal de la société John Deere :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société John Deere à diverses indemnités envers M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les vices qui infectaient la machine, même s'ils ne sont apparus qu'au cours de la campagne d'ensilage du printemps 1983, étaient déjà en germe non seulement le 9 décembre 1982, mais également dès le 7 juin 1982, date à laquelle l'ensileuse a été livrée par la société John Deere à la société SEGP ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société John Deere qui faisaient valoir que la preuve d'un vice de construction qui lui soit imputable n'était nullement établie par aucun des rapports d'expertise, que l'expert n'avait pu vérifier si les défauts existaient au moment de la vente par la société John Deere à la SEGP, et que M. X... avait acquis une ensileuse d'occasion dont les conditions d'utilisation par le précédent acquéreur étaient totalement inconnues de l'expert et des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société John Deere :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé diverses condamnations contre la société John Deere et l'a déboutée de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société d'exploitation du garage Pomme et M. X..., envers la société John Deere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; condamne également M. X... aux dépens de son pourvoi provoqué ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.