Legislator Jurisprudence & Législation
91-16130 Généré par l'IA

Appellant v. Appellees (Quashing of Damages Order Based on Overturned Precedent)

Numéro de cause 91-16130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought the quashing of a lower court decision that had ordered her to pay damages and a penalty for violating an exclusive monopoly granted to another party for funeral services, a judgment which stemmed from an earlier ruling that found the appellant at fault. The high court determined that the basis for the impugned decision, an earlier Court of Appeal ruling finding fault, had itself been overturned by a superior court decision on February 25, 1992, resulting in the automatic nullification of the subsequent decision being appealed under the relevant procedural article, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal and ordering the appellees to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Appellees (Quashing of Damages Order Based on Overturned Precedent): The high court determined that the basis for the impugned decision, an earlier Court of Appeal ruling finding fault, had itself been overturned by a superior court decision on February 25, 1992, resulting in the automatic nullification of the subsequent decision being appealed under the relevant procedural article, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal and ordering the appellees to pay the costs.

Mots-clés

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revirement de jurisprudence décisions incidentes qualité pour recourir obligation de diminuer le dommage exception d'inconstitutionnalité constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the appeal, based on the prior annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the annulment of the challenged decision following the prior cassation of a related decision.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the appeal, based on the prior annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., exerçant sous l'enseigne "Allo ambulance Nicoll", demeurant ..., à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit :

18) de M. Y... abriel Z..., demeurant ..., à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or),

28) de la Fédération nationale des pompes funèbres, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (11ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et de la Fédération nationale des pompes funèbres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... demande la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 avril 1991 qui l'a condamnée à payer à M. Z..., à titre de dommages et intérêts, une somme de 209 458 francs ainsi qu'à une astreinte de 2 000 francs par infraction, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 avril 1990 qui avait décidé que Mme X... avait commis une faute en violant le monopole concédé à M. Z... par la commune de Châtillon-sur-Seine pour le service extérieur des pompes funèbres ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 25 février 1992 par arrêt n8 388 P de la Chambre commerciale, financière et économique ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n8 N/91-16.130 ;

! Condamne M. Z... et la Fédération nationale des pompes funèbres, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.