Legislator Jurisprudence & Législation
90-15162 Généré par l'IA

Succession Liability in Asset Transfer Following Lease-Management Agreement

Numéro de cause 90-15162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned the liability of a company that acquired part of another company's business through a lease-management agreement followed by a lump-sum asset transfer, after defects appeared in reactors manufactured by the predecessor company prior to the transfer. The appellant argued that as a mere lessee-manager and lump-sum assignee of assets, it was not responsible for the predecessor's liabilities, especially for contracts already executed, and was improperly maintained in the lawsuit concerning the defects. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court correctly established a legitimate basis for maintaining the appellant in the proceedings by referencing the general conditions of the asset transfer contract, which stipulated the appellant would execute all prior ongoing contracts to prevent liability from being sought against the predecessor, thus justifying the necessity of maintaining the appellant for the establishment or preservation of evidence related to the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du Code civil, Article 145 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Succession Liability in Asset Transfer Following Lease-Management Agreement: The appellant argued that as a mere lessee-manager and lump-sum assignee of assets, it was not responsible for the predecessor's liabilities, especially for contracts already executed, and was improperly maintained in the lawsuit concerning the defects. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court correctly established a legitimate basis for maintaining the appellant in the proceedings by referencing the general conditions of the asset transfer contract, which stipulated the appellant would execute all prior ongoing contracts to prevent liability from being sought against the predecessor, thus justifying the necessity of maintaining the appellant for the establishment or preservation of evidence related to the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de patrimoine contrat de bail gestion de fortune fondement de la responsabilité contentieux contractuel preneur de crédit-bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1165 du Code civil
codecivil
Article 145 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to confirm that the appeal was admissible because the decision being appealed was an interlocutory decision (ordonnance de référé) made under this provision, which exhausts the judge's mandate regarding the measures ordered.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in one branch of their argument, but the court implicitly rejected this point by affirming the lower court's decision, even though the text of the dispositive does not explicitly cite it as the basis for the rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 145 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to confirm that the appeal was admissible because the decision being appealed was an interlocutory decision (ordonnance de référé) made under this provision, which exhausts the judge's mandate regarding the measures ordered.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in one branch of their argument, but the court implicitly rejected this point by affirming the lower court's decision, even though the text of the dispositive does not explicitly cite it as the basis for the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, 1, Place de la Coupole,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme Chimique de la Grande Paroisse, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),

28/ de la société anonyme CLE Technip, dont le siège social est sis Tour Technip, La Défense-0, Place de la Coupole, Cédex 23 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

38/ de la compagnie Union des Assurances de Paris "UAP", dont le siège social est sis ... (9ème),

48/ de la société Soferti, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne),

58/ de M. Mathieu X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Creusot-Loire,

68/ de M. Alain A..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Creusot-Loire,

78/ de M. Z..., demeurant à Paris (5ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Creusot-Loire,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chimique de larande Paroisse, de la société Soferti, de Me Odent, avocat de la société CLE Technip, de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mars 1990), que la société CIF Chimie, agissant pour le compte de la société Azote et Produits Chimiques, aux droits de laquelle est actuellement la société Chimique de La Grande Paroisse, a commandé une boucle de

synthèse d'ammoniac à la société Creusot-Loire Entreprise, dont les obligations ont été reprises par la société Cle Technip, assurée par la compagnie l'Union des Assurances de Paris (UAP) ; que la société Creusot-Loire Entreprise à sous-traité avec la société Creusot-Loire, la fabrication de trois réacteurs, éléments de la boucle de synthèse ; que la société Creusot-Loire a livré les réacteurs puis a été mise en liquidation des biens avec MM. X..., A... etourdain comme syndics ; que la société Framatome a pris en location-gérance, à compter du 1er janvier 1985, une partie du fonds de commerce de la société Creusot-Loire, puis conclu avec les syndics, le 13 décembre 1985, un contrat de cession à forfait de cette partie du fonds ; qu'une malfaçon étant apparue sur l'un des réacteurs, la société Chimique de la Grande Paroisse a assigné, dans un premier temps, la société Cle Technip et la société Framatome afin qu'une mesure d'instruction soit ordonnée et, dans un deuxième temps, ces mêmes sociétés ainsi que les trois syndics de la liquidation des biens de la société Creusot-Loire, pour que l'expertise soit opposable à ces derniers et pour que la mission de l'expert soit étendue aux deux autres réacteurs ; que ces demandes ont été accueillies par ordonnances des 22 mars et 4 avril 1989, la seconde précisant dans son dispositif, que la société Framatome était maintenue dans la cause ; que sur appel de cette dernière société, la cour d'appel a confirmé les ordonnances de référé et reçu la société Soferti, dont la société Chimique de la Grande Paroisse est locataire-gérant, en son intervention volontaire ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Cle Technip et l'UAP :

Attendu que la société Cle Technip et l'UAP soutiennent qu'est irrecevable le pourvoi contre l'arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif, une partie du principal, et qui se borne à ordonner des mesures d'administration judiciaire telle que la mise en cause d'un tiers, sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu que le juge des référés qui statue, avant tout procès, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, épuise sa saisine en prescrivant les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt de l'avoir maintenu dans la cause alors, selon le pourvoi, que, premièrement, ni le locataire-gérant, ni le cessionnaire à forfait des actifs du débiteur ne sont, en ces qualités, tenus du passif du précédent exploitant du fonds ; que la cour d'appel, qui maintient la société Framatome dans la

cause relative à des désordres, apparus sur des réacteurs livrés par la société Creusot-Loire, avant la conclusion des contrats de location-gérance et de cession à forfait, a violé les articles 9 et suivants de la loi du 20 mars 1956, l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, et les articles 1122 et 1165 du Code civil, alors que, deuxièmement, ne constitue pas un contrat en cours, le contrat synallagmatique dont les dispositions principales ont été exécutées ; que la cour d'appel qui constate que les réacteurs, objet du sous-contrat de fourniture litigieux, avaient donné lieu à la délivrance d'attestations de réception définitive par l'entrepreneur principal, avant la conclusion du contrat de location-gérance n'a pu, sans violer les articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil, maintenir la société Framatome, qui est demeurée étrangère à l'exécution du marché, dans la cause afférente à des désordres survenus postérieurement sur les réacteurs, alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui constate que le contrat de fourniture des réacteurs ne figure pas au nombre de ceux repris par Framatome, en qualité de cessionnaire à forfait, à compter du 13 décembre 1985, d'une partie des actifs de la société Creusot-Loire, n'a pu la maintenir dans la cause afférente aux désordres, apparus sur les réacteurs en 1989, sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1134 et 1165 du Code civil, alors que, quatrièmement, à supposer le contrat de fourniture des réacteurs repris par la société Framatome, en qualité de locataire-gérant de partie du

fonds de commerce de Creusot-Loire, celle-ci n'assume pas pour autant la responsabilité personnelle incombant au loueur ; que, cessionnaire d'un contrat, elle ne se soumet vis à vis du cédant comme des tiers, qu'aux charges corrélatives aux droits qu'elles acquiert dans la mesure et pour les obligations par elle assumées pendant qu'elle sera demeurée investie de ces mêmes droits, d'où il suit qu'en maintenant la société Framatome dans la cause afférente aux désordres apparus en 1989, sur des réacteurs fabriqués par la société Creusot-Loire, et réceptionnés par l'entrepreneur principal avant la conclusion, le 4 janvier 1985, du contrat de location-gérance à échéance du 13 décembre 1985, qui emporterait reprise du marché, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et les articles 1 et 5 de la loi du 20 mars 1956, et omis de répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Framatome soulevant que le contrat de fourniture des réacteurs n'avait pas été repris par elle, car il avait été entièrement exécuté par Creusot-Loire, et que c'est à cette société exclusivement que le prix du marché avait été payé et soldé, et alors que, cinquièmement, à supposer le contrat de fourniture repris par la société Framatome, dans le cadre de la cession à forfait, le cessionnaire ne succédait pas pour autant aux dettes de son auteur cédant, que la cour, qui ne constate aucun agissement imputable personnellement à Framatome dans l'exécution de ce contrat, n'a pu maintenir cette société dans la cause afférente aux désordres apparus sur les réacteurs, sans violer les articles 1122 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres retenu, que si le contrat de cession à forfait ne comprend pas la reprise du marché litigieux, il fait cependant suite à un contrat de location-gérance conclu entre les mêmes parties, et comprenant en annexe la liste des commandes en cours reprises parmi lesquelles figuraient les trois réacteurs et que, selon les conditions générales de la cession à forfait, la société Framatome sera tenue d'exécuter tous les contrats en cours, conclus antérieurement de façon que la responsabilité de Creusot-Loire et de ses représentants ne puisse être recherchée, et ayant par motifs adoptés relevé que la probabilité n'est pas nulle, que soit mise en cause la responsabilité de la société Framatome ou de l'un de ses préposés, la cour

d'appel, qui n'a pas déterminé l'étendue des obligations entre les parties, et dont la décision ne peut être atteinte par les critiques inopérantes touchant au fond du droit, a caractérisé le motif légitime qui s'attachait à la conservation ou à l'établissement de la preuve des faits, ainsi que l'intérêt à maintenir dans la cause la société Framatome ; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;