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91-14918 Généré par l'IA

Bank's Setoff Attempt Denied in Business Recovery Dispute

Numéro de cause 91-14918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a business recovery procedure initiated against a merchant who had a professional receivables assignment agreement and an equipment loan with a bank, the court rejected the bank's appeal which contested the lower court's refusal to allow the bank to set off the balance due on the loan against the receivables claimed by the merchant. The appellate court correctly ruled that the setoff was not justified because the bank failed to establish before that court that the assignment of receivables was explicitly a guarantee for the loan, and independently, the appellate court's finding that the contracts were distinct, meaning the reciprocal debts were not connected, was a sovereign factual assessment that justified denying the compensation; furthermore, the court correctly upheld the award of damages to the merchant for the bank's refusal to pay a trade acceptance, as this refusal directly caused a loss of turnover.

Regeste Legislator

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article 1149 et 1151 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Bank's Setoff Attempt Denied in Business Recovery Dispute: The appellate court correctly ruled that the setoff was not justified because the bank failed to establish before that court that the assignment of receivables was explicitly a guarantee for the loan, and independently, the appellate court's finding that the contracts were distinct, meaning the reciprocal debts were not connected, was a sovereign factual assessment that justified denying the compensation; furthermore, the court correctly upheld the award of damages to the merchant for the bank's refusal to pay a trade acceptance, as this refusal directly caused a loss of turnover.

Mots-clés

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compensation de créances recouvrement de créances cautionnement bancaire contrat de prêt interruption de l'exploitation chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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article 1149 et 1151 du Code civil
Applied by the court to confirm the employer's liability for damages due to lost revenue (manque à gagner).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The second branch of the second ground of appeal was deemed inoperative, implying the court found the justification requirement met or irrelevant to the outcome.
article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court panel for the hearing.
article 66 al. 1 LTF
The CIC was ordered to pay the costs related to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1149 et 1151 du Code civil

Applied by the court to confirm the employer's liability for damages due to lost revenue (manque à gagner).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The second branch of the second ground of appeal was deemed inoperative, implying the court found the justification requirement met or irrelevant to the outcome.

article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel for the hearing.

article 66 al. 1 LTF

The CIC was ordered to pay the costs related to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

18/ Mme Claudine X..., demeurant à Paris (15e), ..., ayant exploité une activité commerciale sous l'enseigne "Comptoir national du papier fantaisie" (CNPF),

28/ M. Y..., administrateur, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ... deaulle, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Claudine X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC de Paris, de Me Foussard, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1991), que Mme X..., qui exerçait une activité de négoce de papiers de fantaisie, a signé, le 30 octobre 1984, avec le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), une convention de mobilisation de créances professionnelles et a obtenu de cette banque un prêt d'équipement, le 5 février 1985 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 20 février 1986 à l'encontre de la commerçante, des difficultés sont survenues pour arrêter les comptes entre le CIC et cette dernière, à la suite notamment de la décision de la banque de déduire, par compensation, le solde restant dû sur le prêt d'équipement des sommes que lui réclamait sa cliente ; que celle-ci, après avoir fait désigner un expert par le tribunal, a assigné la banque en paiement ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé la compensation opérée par la banque et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à reverser à Mme X... le montant du solde de son prêt d'équipement, indûment déduit de sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant le CIC à payer à Mme X... le montant des créances professionnelles qu'elle lui avait cédées en garantie du prêt d'équipement qu'il avait consenti, bien que cette somme, qui ne pouvait être entrée dans le patrimoine de la cédante, appartienne au CIC,

cessionnaire desdites créances, la cour d'appel a violé les articles 1er, 1er1, paragraphe 1er, et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, qu'il y avait nécessairement

connexité entre une ouverture de crédit consentie par un organisme financier à son client et la cession de ses créances que fait ce client à cet organisme en garantie du remboursement du prêt alloué ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1289 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conventions qu'elle a examinées n'étaient pas unies par la volonté des parties contractantes dans une opération économique globale, qui justifiait la compensation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 et 1289 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas condamné le CIC a payer à Mme X... le montant de créances professionnelles, mais le solde créditeur de son compte courant ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du CIC que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la cession des créances avait été faite en garantie du remboursement du prêt d'équipement ;

Attendu, enfin, que par une appréciation souveraine de la volonté des parties, la cour d'appel a retenu que les conventions passées entre Mme X... et le CIC étaient entièrement distinctes et que les dettes réciproques n'étaient pas connexes, procédant ainsi à la recherche qui lui est reproché d'avoir omise ;

D'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que le CIC reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 41 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir refusé de payer à l'échéance, malgré l'existence d'une provision suffisante, une lettre de change tirée et acceptée par la commerçante en réglement d'une commande de marchandises, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle s'est fondée et qui ont entraîné sa décision, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 et 1151 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, le CIC avait fait valoir que les pièces versées aux débats par Mme X... elle-même ne permettaient pas d'affirmer que l'état de redressement judiciaire dans lequel elle se trouvait n'avait entraîné qu'une réduction d'un tiers de son chiffre d'affaires et que le taux de commission retenu par l'expert n'était même pas établi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le défaut de livraison des marchandises commandées, consécutif au non paiement de la lettre de change, avait entraîné une perte de chiffre d'affaires pour Mme X..., la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1149 et 1151 du Code civil en condamnant la banque à dédommager cette dernière de son manque à gagner ;

Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas en quoi l'incidence du redressement judiciaire sur la réduction du chiffre de Mme X... pouvait affecter l'évaluation du manque à gagner subi par cette dernière du fait de l'absence de livraison des marchandises commandées ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas

fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le CIC de Paris, envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.