Personal Liability for Pre-Incorporation Company Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal seeking to overturn a decision that held an individual personally liable for construction work invoiced to a company, which the appellant argued was the responsibility of the company in formation or the subsequently registered company via ratification by its manager. The Court of Cassation reasoned that the assumption of obligations contracted in the name of a company in formation, after its registration, requires a decision by a majority of associates (absent contrary statutes), and since it was not established that the registered company took over the payment obligations, the appellate court correctly upheld the personal liability of the individual, thereby dismissing all branches of the appeal concerning alleged procedural violations, the validity of ratification, and a denied claim for guarantee against co-associates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1322 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1322 du Code civil, Art. 5 de la loi du 24 juillet 1966, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Personal Liability for Pre-Incorporation Company Obligations: The Court of Cassation reasoned that the assumption of obligations contracted in the name of a company in formation, after its registration, requires a decision by a majority of associates (absent contrary statutes), and since it was not established that the registered company took over the payment obligations, the appellate court correctly upheld the personal liability of the individual, thereby dismissing all branches of the appeal concerning alleged procedural violations, the validity of ratification, and a denied claim for guarantee against co-associates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first argument of the first ground of appeal, concerning the obligation to respond to submitted arguments, although the Court ultimately rejects the ground.
Cited in the second argument of the first ground of appeal, concerning the effect of an admission by the manager of a company in the process of formation, although the Court ultimately rejects the ground.
Cited in the third argument of the first ground and in the second ground of appeal regarding the ratification of obligations undertaken on behalf of a company in the process of formation, although the Court ultimately rejects these grounds.
Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest Y..., demeurant à Sury-aux-Bois (Loiret), La Croix Saint-Jacques,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
18/ de la société à responsabilité limitée Jourdain et fils, dont le siège social est à Bellegarde (Loiret), ...,
28/ de la société à responsabilité limitée "Société d'études et de recherches en informations et communications (SERIC)", dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), 5, rue Villa Lalauzière, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), 72-78, avenueeorges Clémenceau,
38/ de M. Claude Z..., demeurant à Pithiviers (Loiret), La Tilleureraie, ...,
48/ de M. Michel A..., demeurant à Trainou (Loiret), "La Maison Haute", route de Faye-aux-Loges,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Jourdain et fils, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, ler février 1991), que la société "Jourdain et fils", qui avait exécuté des travaux dans une maison appartenant à la famille de M. Y..., en a adressé la facture à la société SERIC, comme le lui avait demandé celui-ci ; que ne pouvant obtenir paiement, la société "Jourdain et fils" a assigné la société SERIC et M. Y... en paiement solidaire ; que ce dernier a appelé en garantie MM. A... et Z..., ses coassociés dans ladite société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement au paiement des travaux alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisie de la question de savoir qui était débiteur de la facture des travaux exécutés par la société "Jourdain et fils",
M. Y... ou la société SERIC, assignés tous deux en paiement, la cour d'appel devait répondre au moyen dont elle était saisie par les conclusions de M. Y..., tiré de la lettre de démission de M. A..., gérant, par laquelle ce dernier reconnaissait que la société était débitrice desdits travaux d'aménagement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait de l'aveu même du gérant de la société immatriculée que les travaux avaient été exécutés pour le compte de la société en formation, d'où il suit qu'en condamnant personnellement M. Y... au paiement, la cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ; et alors, enfin, que la reprise d'un engagement souscrit au nom d'une société en formation peut résulter de la ratification de l'acte par le gérant, une fois la société immatriculée, qu'il résultait de la lettre de démission du gérant que ce dernier avait ratifié l'engagement en reconnaissant que la société était débitrice des travaux d'aménagement, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la reprise des engagements contractés au nom d'une société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que
d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ; Attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société SERIC ait repris les engagements de paiement des travaux litigieux, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation sans réserve par l'assemblée générale de la démission de M. A..., gérant, motivée par le fait que la société ne pouvait faire face aux dettes et notamment au paiement du prix des travaux d'aménagement, valait ratification par l'assemblée des associés de l'engagement en cause ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant les juges du second degré le moyen invoqué ; que celui-ci est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... demande en outre la cassation de l'arrêt en ce
qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société "Jourdain et fils", et au liquidateur de la société SERIC, comme conséquence de l'annulation de la condamnation prononcée à titre principal ; Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en garantie contre M. Z... et M. A... alors, selon le pourvoi, que s'agissant de décider si les futurs associés avaient ou non commandé les travaux litigieux, la cour d'appel devait se placer à la date de conclusion du contrat et non après la mésentente entre les associés pour rechercher si les futurs associés avaient ou non commandé les travaux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'a pas établi que les travaux aient été commandés par M. Z... ou M. A... pour le compte de la société SERIC en formation ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est bien placée à la date de la commande des travaux et non après la mésentente qui s'est installée entre les associés ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;