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91-13227 Généré par l'IA

Gaming Machine Operator v. Former Technician and New Company: Unfair Competition Claim Rejected

Numéro de cause 91-13227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who operated a business placing electronic gaming machines in commercial establishments appealed a lower court decision that had rejected his claim for damages against a former technician and the technician's new company for unfair competition, primarily arguing the appellate court's ruling was based on findings that the technician solicited the former employer's clients by offering them better terms, which should constitute a fault. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding that the technician's actions, including offering machines after customers complained about the previous operator's poor quality equipment and offering better remuneration (which is not inherently a fault), did not constitute disloyal maneuvering or unfair competition, especially after a material error in the initial appellate judgment's composition was subsequently corrected.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Gaming Machine Operator v. Former Technician and New Company: Unfair Competition Claim Rejected: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding that the technician's actions, including offering machines after customers complained about the previous operator's poor quality equipment and offering better remuneration (which is not inherently a fault), did not constitute disloyal maneuvering or unfair competition, especially after a material error in the initial appellate judgment's composition was subsequently corrected.

Mots-clés

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concurrence déloyale société d'exploitation action en indemnité établissement commercial jeu et pari monopole en matière d'installation électrique

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in the grounds of the appeal regarding the finding of no unfair competition, although the Court ultimately rejected the argument.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to award costs to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was cited in the grounds of the appeal regarding the finding of no unfair competition, although the Court ultimately rejected the argument.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to grant an indemnity to the defendants in the final orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to award costs to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léo Z..., demeurant Le Lamentin (Martinique), Pays Mèlé, voie n8 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :

18/ de M. Franck X..., demeurant chez Mme Monique Y... à Sainte-Marie (Martinique),

28/ de la société Caraïbe Automatique, dont le siège social est situé à Sainte-Luce (Martinique), Morne des Pères,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Caraïbe Automatique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 novembre 1990) que M. Z... exerce dans le département de la Martinique une activité de placement chez les commerçants locaux d'appareils à jeux électroniques moyennant une redevance forfaitaire versée à ces derniers ; qu'en 1986 il a engagé M. X... en qualité de technicien responsable d'atelier ; qu'à la suite de différends survenus entre les deux hommes, M. X... a été licencié le 12 juin 1987 par son employeur qui a été condamné par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 janvier 1990, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que pendant le déroulement de cette procédure M. Z... a assigné M. X... et la Société Caraïbe Automatique constituée par ce dernier pour exercer la même activité que celle de M. Z..., en paiement de dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par M. Grange, président de chambre qui n'est pas mentionné comme ayant participé aux débats ni au délibéré, alors, selon le pourvoi, qu'il

résulte des articles 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile, qui ont été ainsi violés, que l'arrêt doit être signé par un magistrat qui a délibéré de l'affaire ; Mais attendu que par arrêt du 22 novembre 1991, la cour d'appel a rectifié cette erreur matérielle en mentionnant dans sa décision rectificative, que lors des débats et du délibéré la cour était composée du président Grange et de MM. les conseillers Martre et Pellegrin ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors que les juges du fond ayant constaté que M. X..., ancien salarié de M. Z... et technicien ayant des rapports

réguliers avec la clientèle de ce dernier, a démarché les clients de son ancien employeur pour leur proposer des conditions plus avantageuses et a ainsi détourné une partie de cette clientèle ; que le fait, pour un ancien salarié qui, à l'occasion de ses fonctions a connu l'identité des clients de son employeur et les prix pratiqués par ce dernier, de se rendre chez eux pour les démarcher et leur offrir des prix inférieurs, les détournant ainsi à son profit, constitue un acte étranger aux pratiques normales de la libre concurrence et, donc, une faute ; qu'en décidant que la Société Caraïbe Automatique et M. X... qui l'animait, ne s'étaient pas rendu coupables de concurrence fautive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la plupart des commerçants entendus s'étaient plaints "de la mauvaise qualité des appareils à jeux placés par M. Z... ; qu'ils avaient ensuite accepté des machines de Caraïbe Automatique" et, ayant relevé qu'il n'était justifié d'aucune manoeuvre déloyale de la part de M. X... ou de la société, le fait de proposer une rémunération plus importante aux commerçants démarchés n'étant pas en soi constitutif d'une faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... et la société Caraïbe Automatique au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et la société Caraïbe Automatique sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et condamne M. Z... à payer à M. X... et à la société Caraïbe Automatique la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers M. X... et la société Caraïbe Automatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.