Worker v. Employer (Failure to Rule on Travel Allowances)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, employed as a mason, sued his employer to obtain payment for, among other claims, "travel allowances," but the lower court dismissed this claim based solely on the issue of *grand déplacement* (long-distance travel) indemnities, failing to address the claims for *petit déplacement* (short-distance travel) allowances and reimbursement of advanced expenses. The High Court partially quashed the lower court's decision because, by failing to rule on the specific claims for short-distance travel indemnities and expense reimbursement, the judgment violated the procedural requirement to respond to all conclusions presented by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Worker v. Employer (Failure to Rule on Travel Allowances): The High Court partially quashed the lower court's decision because, by failing to rule on the specific claims for short-distance travel indemnities and expense reimbursement, the judgment violated the procedural requirement to respond to all conclusions presented by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for cassating the judgment because the lower court failed to rule on all claims made by the employee (indemnities for small travel and reimbursement of expenses).
This is the core operative part of the final order, specifying the scope of the cassation.
This provision dictates how the costs are allocated in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant La Championnière Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ..., "Le Migron" Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a été employé par M. Z..., du 1er juillet 1987 au 19 août 1988, en qualité de maçon, a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement "d'indemnités de déplacement" ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande en se bornant à justifier sa décision sur les indemnités de grand déplacement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui réclamait non seulement le paiement des indemnités de grand déplacement, mais également des indemnités de petit déplacement, ainsi que le remboursement de frais avancés par lui, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de petit déplacement et le remboursement de frais, le jugement rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.