Employee Insubordination Justifies Fixed-Term Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee appealed a decision refusing damages for the early termination of a fixed-term contract, arguing that the fault cited by the employer, a judicial officer, did not constitute serious misconduct warranting such termination. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's refusal, after only twenty-nine days of service, to follow the prescribed order for filing documents demonstrated an attitude of insubordination that justified the employer's decision to terminate the contract immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Insubordination Justifies Fixed-Term Contract Termination: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's refusal, after only twenty-nine days of service, to follow the prescribed order for filing documents demonstrated an attitude of insubordination that justified the employer's decision to terminate the contract immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Sandra B..., demeurant 18, Antoine E... à Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. H..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Y..., C..., F... G... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle B... a été engagée le 2 avril 1986, pour une durée de trois mois, par M. H..., huissier de justice ; que le contrat a été rompu le 30 avril 1986 pour faute grave ; Attendu que Melle B... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors que, selon le moyen, la faute reprochée à la salariée ne pouvait être qualifiée de grave et n'autorisait pas une rupture anticipée du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était établi que Melle B..., qui ne comptait qu'une ancienneté de vingt-neuf jours dans l'étude, avait, le 30 avril 1986, refusé de procéder au classement des dossiers dans l'ordre qui lui avait été prescrit, a pu décider que ce comportement caractérisait une attitude d'insubordination ne permettant pas le maintien du contrat de travail jusqu'à son terme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;