Lease Termination and Ownership of Planted Trees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who acquired a rural lease, which included a concession for planting apple trees, subsequently agreed to the termination of the lease and waived a right of preemption upon the sale of the land, but later sued the former lessors to obtain funds deposited by the buyer, claiming to be the owner of the trees sold by the previous tenant. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the original lease did not stipulate the tenant retained ownership of the trees upon lease end, meaning the soil owners retained ownership of the trees growing thereon, and therefore the appellant, not having planted the trees or proven any related expenses or added value, could not claim the compensation intended for the actual tree owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1599 du Code civil, article 1165 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lease Termination and Ownership of Planted Trees Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the original lease did not stipulate the tenant retained ownership of the trees upon lease end, meaning the soil owners retained ownership of the trees growing thereon, and therefore the appellant, not having planted the trees or proven any related expenses or added value, could not claim the compensation intended for the actual tree owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase concludes the dispositive section and is the final order regarding the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique, Henriette I..., demeurant ... à Belloy-en-France (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
18/ Mme Denyse Y... née H..., demeurant ... à Asnières-Sur-Oise (Val-d'Oise),
28/ Mme Catherine C... née Z..., demeurant ... à Belloy-en-France (Val-d'Oise),
38/ Mme Annick F... née Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
48/ la société civile professionnelle Rémi Julien Saint-Amand, notaire, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. M..., N..., K..., E..., J... G..., M. X..., M. L..., Mme Di Marino, conseillers, M. B..., M. A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle I..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990), que, cessionnaire d'un bail rural initialement consenti par M. Y..., propriétaire, à M. D..., qui avait été autorisé à planter des pommiers, Mlle I..., a, lors de la vente des parcelles par les consorts Z... à la société Saint-Damien constructions, accepté la résiliation pure et simple de son bail et renoncé à son droit de préemption ; que les bailleurs ayant, lors de la signature de l'acte de vente, revendiqué le versement à leur profit d'une somme de 140 600 francs, dont la société Saint-Damien constructions avait accepté le paiement au propriétaire des pommiers et après consignation de cette somme par l'acquéreur entre les mains du notaire constitué séquestre, Mlle I..., se prétendant propriétaire de ces arbres fruitiers pour les avoir acquis de M. D... lors de la cession du bail, a assigné les consorts Z... pour obtenir la remise de la somme séquestrée ;
Attendu que Mlle I... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'est pas propriétaire des pommiers, alors, selon le moyen, "18) que la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui est relative, ne peut être demandée que par l'acquéreur, à l'exclusion notamment du véritable propriétaire de la chose ; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande de nullité des consorts Z..., alors que seule Mlle I... pouvait demander la nullité, les juges du fond ont
violé l'article 1599 du Code civil ; 28) qu'étant étrangers à la convention intervenue entre la société Saint-Damien constructions et Mlle I..., les consorts Z... ne pouvaient demander que la somme de 140 600 francs leur fût payée ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1165 du Code civil ; 38) que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de considérer que le dispositif est légalement justifié, à raison d'une stipulation pour autrui" ; Mais attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que le bail, consenti par M. Z... à M. D..., ne prévoyait pas que les pommiers plantés par le preneur reviendraient à celui-ci en fin de bail, que la propriété du sol emporte celle du dessus, que, Mlle I... ne pouvait se prévaloir, à l'encontre des consorts Z..., restés propriétaires des pommiers, de la vente d'arbres consentie par M. D..., et retenu, d'autre part, que Mlle I... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de sortie pour des pommiers qu'elle n'avait pas plantés et pour lesquels elle n'établissait pas avoir effectué des dépenses particulières ni leur avoir procuré une plus-value, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une stipulation pour autrui, dès lors que l'engagement de la société Saint-Damien-constructions se trouvait souscrit au profit du propriétaire des arbres fruitiers, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;