Water Infiltration Renders Lease Uninhabitable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld a decision, implicitly concerning a landlord-tenant dispute, by reasonably determining that water infiltration rendered the leased premises manifestly uninhabitable, and consequently, the court correctly declined to address arguments made by the tenants regarding the lease, as the factual finding of uninhabitability rendered those claims irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Water Infiltration Renders Lease Uninhabitable: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Fernand X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
28/ Mme Colette X..., son épouse, demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3è chambre civile), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les infiltrations d'eaux rendaient les locaux loués manifestement inhabitables, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers Mme Christine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.