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91-11571 Généré par l'IA

Water Infiltration Renders Lease Uninhabitable

Numéro de cause 91-11571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a decision, implicitly concerning a landlord-tenant dispute, by reasonably determining that water infiltration rendered the leased premises manifestly uninhabitable, and consequently, the court correctly declined to address arguments made by the tenants regarding the lease, as the factual finding of uninhabitability rendered those claims irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Water Infiltration Renders Lease Uninhabitable: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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locataire responsabilité pour dégâts d'eau inviolabilité du domicile utilisation de l'eau validité de la résiliation de bail droit d'habitation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers Mme Christine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Fernand X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ Mme Colette X..., son épouse, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3è chambre civile), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les infiltrations d'eaux rendaient les locaux loués manifestement inhabitables, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers Mme Christine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.