Seller's Suit for Contract Termination and Eviction Against Defaulting Buyers, Including Stay Refusal and Payment Demand Irregularity Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute arising from a term sale agreement for a house, where the buyers defaulted on loan repayments that covered the purchase price, leading the seller to sue for contract termination, eviction, and payment of outstanding sums and indemnities. The buyers contested the lower court's refusal to stay the civil proceedings pending the outcome of a criminal investigation against the seller for fraud, arguing the criminal decision could influence the civil case's validity based on potential fraudulent inducement (dol), and also challenged the lower court's dismissal of their claim regarding the irregular notification of a payment demand. The high court upheld the refusal to suspend the civil proceedings because the buyers failed to establish how the fraud complaint could affect the validity of the authentic term sale contract itself, thereby justifying the civil jurisdiction's continuation, but it quashed the part of the judgment that dismissed the buyers' arguments concerning the irregular payment demand notification, finding the lower court had distorted the written submissions, thus remitting the case for reconsideration on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, article 1134 du Code civil, article 1244 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Suit for Contract Termination and Eviction Against Defaulting Buyers, Including Stay Refusal and Payment Demand Irregularity Review: The buyers contested the lower court's refusal to stay the civil proceedings pending the outcome of a criminal investigation against the seller for fraud, arguing the criminal decision could influence the civil case's validity based on potential fraudulent inducement (dol), and also challenged the lower court's dismissal of their claim regarding the irregular notification of a payment demand. The high court upheld the refusal to suspend the civil proceedings because the buyers failed to establish how the fraud complaint could affect the validity of the authentic term sale contract itself, thereby justifying the civil jurisdiction's continuation, but it quashed the part of the judgment that dismissed the buyers' arguments concerning the irregular payment demand notification, finding the lower court had distorted the written submissions, thus remitting the case for reconsideration on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the partial cassation concerning the refusal to nullify the payment order.
Cited by the appellant regarding the obligation of the civil judge to suspend proceedings based on a criminal case, though the Court ultimately upheld the decision not to suspend based on the interpretation of the second paragraph of this article (which is not explicitly cited in the dispositive, but the first mention is part of the reasoning leading to the upholding).
The Court ruled there was no need to order condemnation under this provision regarding legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Yves Maurice André D..., demeurant ... à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher),
28) Mme Eliane G... Claude F..., épouse D..., demeurant ... à Romorantin-Lanthenay, (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme d'HLM Carpi, société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces "CARPI", dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. K..., Y..., C..., X..., I..., B..., H... E..., M. J..., Mme Di Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourrier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux D... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM CARPI, les conclusions de M. Mourrier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1990), que par acte du 27 janvier 1982, la société HLM CARPI a vendu à terme aux époux D... une maison d'habitation pour un prix couvert par divers emprunts souscrits par la société CARPI que les acquéreurs se sont engagés à rembourser ; que les époux D... n'ayant pas satisfait à leurs obligations, un commandement de payer leur a été délivré le 6 février 1987 ; que, la situation n'ayant pas été régularisée, la société CARPI les a assignés en résolution du contrat de vente à terme, expulsion et paiement des sommes restant dues, indemnité contractuelle de résiliation et indemnité d'occupation ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer sur la demande en paiement formée contre eux jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours contre la société CARPI alors, selon le moyen,"que, d'une part, le juge civil doit surseoir à statuer lorsque le sort d'une instance pénale est de nature à influer sur le litige dont il est saisi ;
qu'en décidant que les agissements commis par l'organisme vendeur, pourtant constitutifs d'escroquerie et poursuivis comme tels, n'étaient pas
susceptibles de mettre en cause la validité de la vente sur laquelle il avait fondé sa demande en paiement, ne fût-ce qu'au titre d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, en affirmant que les "agissements" imputables à l'organisme vendeur ne pouvaient exercer une quelconque influence sur le litige dont elle était saisie, sans
même préciser la nature du délit qui faisait ainsi l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale exigeant, pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer, que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, la cour d'appel, qui a retenu que les époux D... n'établissaient pas que la plainte pour escroquerie déposée par l'association dont ils sont membres puisse avoir une quelconque influence sur la validité de la vente à terme par eux souscrite en la forme authentique et servant de base aux condamnations prononcés par les premiers juges, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser de prononcer la nullité du commandement de payer à eux délivré le 6 février 1987, l'arrêt retient que les époux D... n'invoquent aucun grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux D... faisaient valoir dans leurs conclusions que la signification irrégulière du commandement les avait empêchés d'exercer les droits qu'ils tenaient de l'article 1244 du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société d'HLM CARPI, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.