Legislator Jurisprudence & Législation
91-18966 Généré par l'IA

Property Owner v. Adjoining Neighbor (Lighting Pylons and Hedge Dispute)

Numéro de cause 91-18966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one property owner installed four tall lighting pylons for nighttime use on a tennis court near the property line and planted a cypress hedge, leading the adjoining neighbor to sue for abnormal neighborhood disturbance. The appellate court upheld the trial court's decision, ordering the removal of the pylons and requiring the hedge to be trimmed, reasoning that the nine-meter high pylons constituted an abnormal nuisance due to their aesthetic impact and encroachment upon the panoramic view, which was within the court's sovereign power of appreciation. The court also dismissed the appeal regarding the hedge, finding that the lower court correctly interpreted the neighbor's ambiguous procedural requests to suppress a supplementary expertise order concerning the northern section of the hedge.

Regeste Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 544, Art. 1382 du Code civil, Art. 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Adjoining Neighbor (Lighting Pylons and Hedge Dispute): The appellate court upheld the trial court's decision, ordering the removal of the pylons and requiring the hedge to be trimmed, reasoning that the nine-meter high pylons constituted an abnormal nuisance due to their aesthetic impact and encroachment upon the panoramic view, which was within the court's sovereign power of appreciation. The court also dismissed the appeal regarding the hedge, finding that the lower court correctly interpreted the neighbor's ambiguous procedural requests to suppress a supplementary expertise order concerning the northern section of the hedge.

Mots-clés

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protection des prestations violation de zone à bâtir servitude légale affectation résidentielle décisions incidentes régime de propriété

Dispositions légales citées

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal regarding the court's failure to correctly assess the contestation of the abnormal nuisance, although the reasoning does not ultimately rely on this violation for the final order.
Art. 544
Cited in the first ground of appeal concerning the breach of property rights due to the pylons, although the reasoning ultimately relies on the court's sovereign assessment of nuisance.
Art. 1382 du Code civil
Cited in the first ground of appeal concerning liability for damages due to the pylons, although the reasoning ultimately relies on the court's sovereign assessment of nuisance.
Art. 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal regarding the interpretation of the conclusions, although the reasoning ultimately finds the mean unfounded based on the judge's interpretation of the parties' real intent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal regarding the court's failure to correctly assess the contestation of the abnormal nuisance, although the reasoning does not ultimately rely on this violation for the final order.

Art. 544

Cited in the first ground of appeal concerning the breach of property rights due to the pylons, although the reasoning ultimately relies on the court's sovereign assessment of nuisance.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning liability for damages due to the pylons, although the reasoning ultimately relies on the court's sovereign assessment of nuisance.

Art. 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal regarding the interpretation of the conclusions, although the reasoning ultimately finds the mean unfounded based on the judge's interpretation of the parties' real intent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alexandre D..., née C..., demeurant ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de M. Jean B... de Mol, administrateur de société, de nationalité belge, demeuranteldenakenstraat 3, 3350 à Neerhespen-Linter (Belgique),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A... E..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Ricard, avocat de Mme D..., de Me Boullez, avocat de M. de Mol, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que Mme D... a construit un court de tennis sur la partie proche de la limite séparative de sa propriété sise à Saint-Jean Cap Ferrat et de la propriété de M. de Mol ; qu'elle a fait installer quatre pylônes avec projecteurs électriques et planter une haie de cyprès le long de la clôture mitoyenne ; que M. de Mol, estimant que cet éclairage et ces plantations constituaient pour sa propriété un trouble anormal du voisinage, a, après avoir obtenu la nomination d'un expert en référé, assigné au fond Mme D... en exécution des travaux préconisés par cet homme de l'art et en paiement d'une indemnité ; qu'un jugement a condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes et à étêter la haie de cyprès à deux mètres de haut dans le tronçon sud, ordonné un complément d'expertise et donné acte à Mme D... de ce qu'elle acceptait de procéder à la réparation de la clôture mitoyenne et condamné celle-ci, en tant que de besoin, à payer la moitié des frais ; qu'il l'a, en outre, condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme D... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes éclairés sur le court de tennis, destinés à assurer l'éclairage nocturne, et à payer à M. de Mol des dommages-intérêts, alors que, d'une part, Mme D...

avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les projecteurs étaient uniquement destinés à éclairer un court de tennis de nuit et de façon très occasionnelle, ce qui excluerait toute notion d'anormalité et constituerait bien une contestation formelle du caractère anormal du trouble allégué par le voisin ; qu'ainsi, en affirmant qu'il est donc établi, et non contesté, que l'usage de ces pylônes était la cause d'un trouble anormal du voisinage qui suffit à justifier la demande de démolition, la cour d'appel

aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en présence d'un usage limité dans le temps des pylônes, qui serait expressément constaté par la cour d'appel, celle-ci, qui aurait conclu au trouble anormal du voisinage sans que M. de Mol ait rapporté la preuve de la fréquence de l'utilisation de cet éclairage, seule susceptible, en de telles circonstances, de démontrer le caractère excessif du dommage allégué, aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; alors que, enfin, il résulterait du rapport d'expertise que les deux pylônes situés près de la propriété de M. de Mol n'apportaient aucune nuisance sur le plan de l'éclairage ; que, par conséquent, en ordonnant la démolition des quatre pylônes implantés autour du court de tennis pour en permettre l'usage nocturne, en raison du trouble résultant de leur mise en oeuvre, y compris donc les deux qui ne constitueraient aucune gêne pour M. de Mol, la cour d'appel aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les pylônes de neuf mètres de hauteur présentaient une nuisance esthétique par l'atteinte qu'ils portaient au site et à la vision panoramique sur la baie de Villefranche, retient que ces nuisances sont la cause d'un trouble anormal de voisinage ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir supprimé la mesure d'expertise concernant le tronçon nord de la haie de cyprès à l'effet de rechercher si certains cyprès avaient été plantés il y a plus de trente ans, alors que les prétentions d'une partie figurant dans l'exposé de ses conclusions sans être reprises dans le dispositif ne devraient être prises en considération qu'à la seule condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ce même dispositif ; que tel serait pourtant le cas, en l'espèce, de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et tendant à ce que la solution de l'étêtage de la haie

de cyprès, retenue par les premiers juges pour le tronçon sud, soit étendue, sans autre mesure d'instruction supplémentaire, au tronçon

nord, ce qui apparaîtrait incompatible avec le dispositif de ces mêmes conclusions demandant la confirmation du jugement ayant ordonné une expertise pour ce même tronçon ; qu'en réformant le jugement pour tenir compte de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et en rejetant le dispositif contraire de ces mêmes conclusions, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque la demande est ambiguë, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle de son auteur ; que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est par une erreur du dispositif des conclusions que l'intimé demandait la confirmation du jugement alors que les motifs de celles-ci avaient pour objet de supprimer la mesure d'expertise complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;