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90-40205 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Repeated Absences Upheld

Numéro de cause 90-40205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after 11 years of service, appealed a decision affirming his dismissal, arguing that the prior warnings cited were invalid and that his seniority-based coefficient was not properly considered as a factor supporting the dismissal's legitimacy. The Supreme Court rejected the appeal, holding that, regardless of the validity of the warnings or the seniority coefficient issue, the appellate court properly determined that the employee's repeated absences sufficiently disrupted the workshop's operation, thereby establishing a real and serious cause for the dismissal under its discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Repeated Absences Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that, regardless of the validity of the warnings or the seniority coefficient issue, the appellate court properly determined that the employee's repeated absences sufficiently disrupted the workshop's operation, thereby establishing a real and serious cause for the dismissal under its discretionary power.

Mots-clés

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validité de la notification licenciement abusif ancienneté de service pouvoir discrétionnaire omission illicite de rejoindre abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to rule that the dismissal was based on real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société automobiles Peugeot, ayant son siège social Centre de production à Mulhouse (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Y..., au service de la société automobiles Peugeot depuis le 8 mars 1976, en qualité d'agent qualifié de fabrication, a été licencié le 14 octobre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des avertissements datés des 10 mars 1986 et 17 mars 1987 qui n'avaient pas été décernés conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et d'autre part, qu'il n'avait pas été clairement établi, comme cela résulte des écritures déposées tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, que le salarié, au moment de son licenciement, bénéficiait d'un coefficient de 165 qui était obtenu uniquement à l'ancienneté ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a retenu que les absences répétées du salarié, compte tenu de ses responsabilités, avaient perturbé la bonne marche de l'atelier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.