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90-14073 Généré par l'IA

Heirs of Deceased Partner v. Surviving Partner Regarding Mineral Stock Proceeds from Joint Venture Dissolution

Numéro de cause 90-14073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the dissolution of a joint venture for mining exploitation, where one party was sued by the heirs of the other for payment regarding mineral stock remaining at the time of the termination agreement dated January 29, 1975, which stipulated that the proceeds from the sale of existing stock would be equally shared after export charges. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that condemned the appellant to pay a specified sum, reasoning that the appellate court had not distorted the agreement by finding it implied an obligation to commercialize the stocks, and having established that the ore was marketable, it correctly calculated the amounts due to each former associate based on mineral prices and contract terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heirs of Deceased Partner v. Surviving Partner Regarding Mineral Stock Proceeds from Joint Venture Dissolution: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that condemned the appellant to pay a specified sum, reasoning that the appellate court had not distorted the agreement by finding it implied an obligation to commercialize the stocks, and having established that the ore was marketable, it correctly calculated the amounts due to each former associate based on mineral prices and contract terms.

Mots-clés

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vente d'actions bénéfice joint-venture contrat commun associé liquidation de société simple

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order disposing of the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order disposing of the appeal on its merits.

Condamne M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :

1°) Z... Georgette Ho, veuve de M. Y... Chung,

2°) M. Christophe X...,

3°) Mme Virginie X..., épouse B...,

4°) M. Christian X...,

pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de feu Léon X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par acte sous seing-privé du 29 janvier 1975, M. Michel A... et M. Y... Chung ont mis fin à l'association en participation créée pour l'exploitation du centre minier de Houaillou ; que Léon X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a assigné M. Michel A... en paiement de sa part sur le minerai restant en stock au jour de la convention ; qu'un premier arrêt en date du 17 mars 1988 a déclaré la demande recevable et ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 novembre 1989) a condamné M. Michel A... à payer aux consorts X... la somme de 7 000 000 CFP ;

Attendu que les juges du second degré n'ont pas dénaturé la convention du 29 janvier 1975 qui précisait que "le produit revenant au centre minier Houailou et provenant de la vente des stocks de minerai existant à la date de signature des présentes sera, après déduction des charges créées par l'exportation... réparti également entre les deux parties et ce au fur et à mesure des exportations effectives" en retenant qu'elle comportait une obligation de commercialiser ces stocks ; qu'ayant constaté ensuite, que le minerai était commercialisable et souverainement apprécié, en

fonction du cours du minerai et des éléments du

contrat, les sommes devant revenir à chacun des anciens associés, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses

branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.