Family Support Allowance Eligibility and Requirement for Legal Action Against Non-Supporting Parent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought a family support allowance for her child whose natural father had shown no interest or contact since 1978, leading the lower court to grant the allowance indefinitely because pursuing the father offered no practical benefit to the claimant. The high court partially overturned this decision, reasoning that under relevant social security regulations, if a parent evades their support obligation without a judicial decree setting the amount, subsequent installments of the allowance beyond the fourth month are only payable if a civil lawsuit to establish that obligation has been initiated against the defaulting parent, thus finding the lower court violated the applicable legal texts by failing to require proof of such legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.523-1-3° et R.523-3 du Code de la sécurité sociale, L.523-1-3°, R.523-3; Family Support Allowance Eligibility and Requirement for Legal Action Against Non-Supporting Parent: The high court partially overturned this decision, reasoning that under relevant social security regulations, if a parent evades their support obligation without a judicial decree setting the amount, subsequent installments of the allowance beyond the fourth month are only payable if a civil lawsuit to establish that obligation has been initiated against the defaulting parent, thus finding the lower court violated the applicable legal texts by failing to require proof of such legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constitute the main legal basis for the Court's decision to partially quash the Court of Appeal's ruling regarding the extension of the family support allowance beyond the fourth month.
This article was cited in conjunction with R.523-3 to justify the partial cassation based on the Court of Appeal having violated these texts.
This article was cited in conjunction with L.523-1-3° to justify the partial cassation based on the Court of Appeal having violated these texts.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de Mme Françoise D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.523-1-3° et R.523-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme D..., mère d'une fille, Isabelle, née en 1971, dont le père naturel est M. Lam Quang E..., a sollicité le bénéfice de l'allocation de soutien familial à compter du 1er juin 1985 ; que, pour lui accorder cette allocation sans limitation de durée, l'arrêt attaqué énonce que le père naturel s'étant désintéressé totalement de sa fille depuis 1978 et ne donnant plus signe de vie, Mme D... n'avait aucun intérêt pratique à agir contre lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où l'un des parents se soustrait à son obligation d'entretien en l'absence de décision de justice fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé l'allocation de soutien familial au-delà de la quatrième mensualité, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.