Employee Injury During Shunting Operation Due to Supervisor's Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, performing shunting operations, was severely injured when he fell onto the tracks and was run over after being ordered by the train supervisor (acting as the employer's substitute) to operate an emergency brake valve while the train was moving, which required leaning dangerously over the track. The Court of Cassation rejected the appeal by the employer, affirming the appellate court's finding that the supervisor's instruction to the inexperienced employee to undertake this exceptionally dangerous maneuver, which led to the accident upon brutal braking, constituted inexcusable fault under social security law, and found the appellant's arguments concerning regulatory interpretation, the scope of the employee's duties, and the failure to consider justifications or the fault of another non-supervisory employee as unmerited or legally inadmissible on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil, article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Injury During Shunting Operation Due to Supervisor's Instruction: The Court of Cassation rejected the appeal by the employer, affirming the appellate court's finding that the supervisor's instruction to the inexperienced employee to undertake this exceptionally dangerous maneuver, which led to the accident upon brutal braking, constituted inexcusable fault under social security law, and found the appellant's arguments concerning regulatory interpretation, the scope of the employee's duties, and the failure to consider justifications or the fault of another non-supervisory employee as unmerited or legally inadmissible on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the finding of inexcusable fault against the employer based on the facts examined under the first ground, which relates to this article.
The second ground of appeal, concerning the maximum increase rate of the disability pension, was rejected as new.
This article was cited in the grounds of appeal discussed in the first rejected ground, but it does not appear in the final orders.
This article was cited in the grounds of appeal discussed in the first rejected ground, but it does not appear in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pascal Y..., demeurant ... (Moselle),
2°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Houillères du Bassin de Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 3 mars 1983, M. Y..., accrocheur-caleur, au service des Houillères du Bassin de Lorraine, participait aux opérations de refoulement d'un train sur une voie de déchargement avec le conducteur du train, M. D..., et le chef de train, M. A..., lorsque, par suite du brusque freinage du convoi, il est tombé sur la voie et a été grièvement blessé ; Sur le premier moyen :
Attendu que les Houillères font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 juin 1990) d'avoir retenu leur faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 141 du règlement de sécurité du service chemin de fer des Houillères du Bassin de Lorraine, qui concerne les robinets d'arrêt de la conduite générale, se borne à exposer le fonctionnement de cet équipement, de sorte qu'en estimant au contraire que ledit règlement aurait expressément proscrit toute intervention sur les robinets d'arrêt lorsque les wagons sont en mouvement, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ; que, de même, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
qu'en outre, en déduisant la prohibition des interventions sur les robinets d'arrêt sur les véhicules en mouvement d'un courrier adressé par la SNCF aux Houillères du Bassin de Lorraine, plus d'un an après la survenance de l'accident litigieux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a encore privé sa décision de toute base légale au regard du texte susindiqué ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 27 du règlement de sécurité chemin de fer des Houillères, "l'accrocheur-caleur... freine et arrête les wagons lancés ou triés par gravité", de sorte qu'en décidant que la mission confiée à M. Y..., et qui consistait à actionner le frein de secours pour arrêter le train, aurait excédé les attributions du salarié, la cour d'appel, qui dénature les dispositions claires et précises du texte précité, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, de surcroît, en énonçant tour à tour que les attributions
de l'accrocheur-caleur consistaient dans le freinage et l'arrêt des wagons, tout en décidant que la mission de freinage confiée à M. Y... dépassait ses capacités, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, faute de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordre donné à M. Y... d'intervenir sur le robinet d'arrêt de la conduite générale n'était pas dicté par l'impérieuse nécessité de ralentir le train qui allait entrer en collision quelques mètres plus loin avec des wagons stationnés, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'examiner s'il existait une cause justificative excluant la faute inexcusable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en outre, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions d'appel prises de ce chef ; alors, enfin et de toute façon, qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de M. A..., substitué dans la direction de l'employeur, sans rechercher si la faute grave qu'elle impute à M. D..., conducteur du train et copréposé de la victime, pour avoir omis d'arrêter immédiatement le train dès la rupture du contact radio avec le chef de train, n'aurait pas été de nature à atténuer la gravité de la faute de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'au cours de la manoeuvre de refoulement du train en marche arrière, la liaison radio qui permettait au chef de train, substitué de l'employeur dans la direction, de donner ses instructions au conducteur, a été accidentellement interrompue et que le chef de train a donné alors à M. Y... l'ordre d'intervenir sur le robinet d'arrêt d'air comprimé actionnant les freins des wagons en vue d'un freinage d'urgence du convoi ; qu'elle retient que cette manoeuvre était particulièrement dangereuse, parce qu'elle obligeait M. Y..., salarié encore
inexpérimenté et qui se trouvait sur une plate-forme dépourvue de tout point d'appui, à se pencher sur la voie, et qu'elle a entraîné sa chute sur les rails lors du freinage brutal du train ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider, hors toute contradiction ou dénaturation et après avoir procédé aux recherches prétendument omises, que cette faute du chef de train, du reste pénalement sanctionnée, constituait une faute inexcusable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au taux maximum la majoration de la rente d'invalidité servie à la victime, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le conducteur de la locomotive, M. D..., qui n'avait pas la qualité de substitué dans la direction de l'entreprise, avait commis une faute grave en omettant d'arrêter le train dès la perte du contact radio avec le chef de train, ce qui était de nature à atténuer la gravité de la faute reprochée à ce dernier, substitué par l'employeur dans la direction, et excluait la majoration maximale de la rente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par fausse application, l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des Houillères du Bassin de Lorraine que celles-ci aient demandé devant la cour d'appel que la majoration de rente ne soit pas fixée au maximum en raison de la faute qu'aurait commise un autre salarié non substitué dans la direction ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;