Legislator Jurisprudence & Législation
90-17236 Généré par l'IA

Social Agricultural Mutual Fund v. Woman Recognized as Agricultural Operator

Numéro de cause 90-17236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The social agricultural mutual fund appealed a ruling that recognized a woman as an agricultural operator in Algeria between 1952 and 1962, thereby entitling her to retroactively purchase old-age insurance contributions under a specific law for repatriates. The appellant argued that because the husband administered the wife's personal property during that period, only he could be considered the farm operator under the law in effect at the time. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the husband had administrative powers over his wife's separate assets under pre-1965 legislation, this did not preclude the wife from exercising professional activity, and since the lower court factually established that the woman personally managed the property during the relevant period, she could indeed be qualified as an agricultural operator in her own right.

Regeste Legislator

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Social Agricultural Mutual Fund v. Woman Recognized as Agricultural Operator: The appellant argued that because the husband administered the wife's personal property during that period, only he could be considered the farm operator under the law in effect at the time. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the husband had administrative powers over his wife's separate assets under pre-1965 legislation, this did not preclude the wife from exercising professional activity, and since the lower court factually established that the woman personally managed the property during the relevant period, she could indeed be qualified as an agricultural operator in her own right.

Mots-clés

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droit agricole caisse d'assurance biens meubles assurance-vieillesse assurance du patrimoine dispositions en matière sociale
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault, dont le siège social est 4, maison de l'Agriculture, Place Chaptal à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Gilberte X..., née Z..., demeurant ... les Bains (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la MSA de l'Hérault, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1990) d'avoir dit que Mme X... faisait la preuve de sa qualité d'exploitante agricole en Algérie durant la période de novembre 1952 à juillet 1962 et qu'elle était en droit, du fait de cette activité professionnelle, de bénéficier des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 permettant aux rapatriés de racheter des cotisations d'assurance vieillesse, alors que, selon le moyen, le chef d'exploitation est celui qui aurait été assujetti en cette qualité au regard de la loi applicable ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par l'arrêt que, pendant la période litigieuse, le mari de l'intéressée avait l'administration des biens propres de sa femme ; qu'à ce titre, il était réputé administrer l'exploitation agricole et avait donc seul la qualité d'exploitant agricole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1428 (ancien) du Code civil, 1060 et 1107 (anciens) du Code rural et 1er et suivants de la loi précitée ; Mais attendu que si, dans la législation antérieure à 1965, le mari disposait de pouvoirs d'administration sur les biens personnels de sa femme, cette disposition n'empêchait pas que celle-ci pût exercer une activité professionnelle ; qu'ayant constaté que tel avait été le cas de Mme X... qui

avait effectivement géré, en Algérie, pendant la

période considérée, la propriété lui appartenant, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait, à titre personnel, la qualité d'exploitante agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;