Real Estate Seizure Opposition and Contract Nullity Appeal Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an appeal concerning an opposition to a real estate seizure order and a request for the nullity of a mortgage-backed global credit opening contract executed before a notary. The appellate court was deemed justified in finding no necessary connection between these civil proceedings and a criminal complaint for breach of trust and complicity in bankruptcy, correctly ruling that it did not need to address arguments rendered irrelevant by its decision and that it properly applied the rules of evidence. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Seizure Opposition and Contract Nullity Appeal Affirmation: The appellate court was deemed justified in finding no necessary connection between these civil proceedings and a criminal complaint for breach of trust and complicity in bankruptcy, correctly ruling that it did not need to address arguments rendered irrelevant by its decision and that it properly applied the rules of evidence. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Foncier agricole de la Plaine, dont le siège social est Mas du Grand Cogul à Marsillargues, poursuites et diligences de son gérant, M. Roger Y..., ès qualités, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi dont le siège social est avenue Montpellierais à Maurin X... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blondel, avocat du groupement foncier agricole de la Plaine, de Me Spinosi, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, saisis d'une opposition à commandement aux fins de saisie immobilière et d'une demande en nullité d'un contrat d'ouverture de crédit global hypothécaire, passé en la forme authentique, les juges du second degré étaient fondés à retenir l'absence de lien entre ces procédures et la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre X... des chefs d'abus de confiance et de complicité de banqueroute ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Goupement Foncier agricole de la Plaine, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.