Legislator Jurisprudence & Législation
90-42377 Généré par l'IA

Employee Compensation Dispute Following Termination for Misconduct

Numéro de cause 90-42377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees were hired for a specific task with a set time estimate and had their contracts terminated for gross misconduct, leading them to sue for unpaid compensation including meal and weather indemnities and outstanding wages. The employer appealed the lower court's decision, arguing the lower court erred by disregarding evidence of a "rolling strike" and work abandonment to justify the terminations and withholding pay. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding, based on its assessment of the evidence, that the employer failed to prove the employees intentionally slowed their work and that the employees were entitled to the awarded indemnities and salary because they had worked during the relevant period.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Employee Compensation Dispute Following Termination for Misconduct: The employer appealed the lower court's decision, arguing the lower court erred by disregarding evidence of a "rolling strike" and work abandonment to justify the terminations and withholding pay. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding, based on its assessment of the evidence, that the employer failed to prove the employees intentionally slowed their work and that the employees were entitled to the awarded indemnities and salary because they had worked during the relevant period.

Mots-clés

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résiliation de contrat arriérés de salaire salaire au temps indemnisation des heures supplémentaires litiges du travail appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final decision on the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final decision on the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Générale Isolation X..., dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation de trois jugements rendus les 15 décembre 1989 et 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit :

18/ de M. Claude Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

28/ de M. Gérard Y..., demeurant 70, ruealilée à Calais (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U 90 41 179 et W 90 42 377 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 15 décembre 1989 et 16 février 1990), que MM. Z... et Y..., engagés par la société Générale Isolation Couverture 62 (GIC) le 27 juin 1988, se sont vu confier le 12 juillet une tache déterminée à exécuter en 507 heures ; que les contrats de travail ont été résiliés pour faute lourde le 9 septembre 1988 ;

Attendu que la société GIC reproche au conseil de prud'hommes, qui a alloué diverses sommes aux salariés, de ne pas avoir tenu compte des attestations versées aux débats, pour démontrer la réalité de la grève perlée et des abandons de poste qu'elle invoquait, et d'avoir occulté un faux témoignage ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté les salariés des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et leur a alloué des sommes à titre d'indemnité de repas, d'indemnité d'intempérie et de salaire pour le mois d'août, et jusqu'au 2 septembre pour M. Z..., a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'existence d'un ralentissement volontaire du travail par les salariés n'était pas établie, que ces dernier avaient au contraire travaillé pendant le mois d'aôut et que la société GIC ne pouvait se prévaloir d'une grève perlée pour se soustraire au paiement des sommes lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Générale Isolation Couverture, envers M. Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;