Legislator Jurisprudence & Législation
90-42190 Généré par l'IA

Former Detainee Aid Association v. Educator Over Misconduct and Amnesty

Numéro de cause 90-42190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, an association aiding former detainees, dismissed an educator for serious misconduct after discovering she, along with others, kept the name of a departed resident on residency records for two months in 1987, leading to potential subsidy misappropriation. The employer appealed the ruling that this act was amnestied, arguing the court failed to assess if this created a diversion of public funds, which was contingent upon the number of registered residents for state funding. The high court rejected the appeal, holding that the lower court was justified because the employer acknowledged in its submissions that no public funds were diverted, and the finding that the educator's pay was independent of residency numbers, meaning she derived no personal financial benefit, legally supported the decision that the alleged conduct was covered by the amnesty.

Regeste Legislator

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l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988; Former Detainee Aid Association v. Educator Over Misconduct and Amnesty: The employer appealed the ruling that this act was amnestied, arguing the court failed to assess if this created a diversion of public funds, which was contingent upon the number of registered residents for state funding. The high court rejected the appeal, holding that the lower court was justified because the employer acknowledged in its submissions that no public funds were diverted, and the finding that the educator's pay was independent of residency numbers, meaning she derived no personal financial benefit, legally supported the decision that the alleged conduct was covered by the amnesty.

Mots-clés

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amnistie manquements graves association d'employeurs détournement de fonds rupture de ban activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

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l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988
This article was cited by the appellant in the reasoning of their sole ground of appeal, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the lower court's reasoning legally sufficient without needing to apply this article to overturn the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988

This article was cited by the appellant in the reasoning of their sole ground of appeal, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding the lower court's reasoning legally sufficient without needing to apply this article to overturn the decision.

Condamne l'Association réflexion action prisons et justice ARAPEJ, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association ARAPEJ, Association réflexion action prisons et justice, dont le siège est sis ... (14ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mlle Maria Y..., demeurant ... (4ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association réflexion action prisons et justice ARAPEJ, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J i i

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association Réflexion, Action, Prisons et Justice (ARAPEJ) a pour objet d'accueillir dans ses foyers des anciens détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale ; que son action est subventionnée par la DDASS ; qu'elle a engagé le 1er octobre 1986 Melle Y..., en qualité d'éducateur, et l'a affectée au foyer de Pantin, où travaillaient deux autres éducateurs, M. Z... et M. X... ; qu'ayant découvert, en octobre 1988, que les trois éducateurs avaient maintenu sur les états de résidents de juin et juillet 1987 le nom d'un ancien détenu, qui avait quitté le foyer le 31 mai 1987, l'association les a licenciés pour faute grave le 7 novembre 1988 ;

Attendu que l'ARAPEJ fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 1990) d'avoir décidé que le fait reproché à la salariée était amnistié alors que, selon le moyen, en se bornant à considérer que l'intéressée n'avait retiré aucun avantage financier de la falsification des états de résidents, sans rechercher si le financement à 100 % du foyer par la DDASS étant fonction du nombre de journées enregistrées sur ces états de résidents, l'inscription pendant 51 jours dans les effectifs du foyer d'un résident, qui en était parti, ne constituait pas un détournement de fonds, manquement à la probité et à l'honneur de la part d'un éducateur, peu important qu'il n'en ait pas profité personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche indiquée puisque, dans ses conclusions d'appel, l'association, se référant à une réponse que lui avait faite la DDASS, reconnaissait qu'il n'y avait pas eu détournement de fonds publics ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond, ayant relevé que

l'éducateur, dont la rémunération était indépendante de l'effectif du foyer, n'avait retiré aucun avantage financier de son comportement, ont légalement justifié leur décision de retenir que le fait, qui lui était reproché, était amnistié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Association réflexion action prisons et justice ARAPEJ, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.