Employee Dismissal for Unjustified Absence Despite Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1963 and subsequently transferred to the service of the spouse in 1979, was refused reinstatement by the employer after hospitalization because the employee failed to provide any notice of extension for the work stoppage after April 25, 1986, leading the employer to consider the contract terminated due to unjustified absence starting April 28, 1986. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified, under its authority granted by labor code provisions, in concluding that the sustained unjustified absence, resulting from the failure to comply with the collective bargaining agreement requiring justification for continued absence, constituted a real and serious cause for dismissal, without needing to further assess the impact of the absence on the business operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 47 de la convention collective, article L. 122-14-6 du Code du travail; Employee Dismissal for Unjustified Absence Despite Hospitalization: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified, under its authority granted by labor code provisions, in concluding that the sustained unjustified absence, resulting from the failure to comply with the collective bargaining agreement requiring justification for continued absence, constituted a real and serious cause for dismissal, without needing to further assess the impact of the absence on the business operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the basis for determining that the unjustified absence constituted a real and serious cause for dismissal.
The Court confirmed that the employee failed to comply with the obligations imposed by this article regarding notification of continued absence.
This article was mentioned alongside L. 122-14-3 in relation to the grounds for dismissal, although the core justification derived from L. 122-14-3.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Boigny (Essonne), Mereville,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Mireille Z..., demeurant à Auderville (Loiret), Pithiviers,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., E..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mmes C... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1989), M. B... a été engagé le 3 novembre 1963, en qualité de conducteur de tracteur, par M. Z..., agriculteur ; que, le 31 octobre 1979, il est passé au service de l'épouse de ce dernier ; qu'il a été hospitalisé le 5 avril 1986 et a alors fait parvenir à son employeur un certificat de situation établi par l'hôpital d'Etampes ; que, le 1er novembre 1986, il s'est présenté à son employeur pour reprendre son travail, mais Mme Z... s'est opposée à cette prétention au motif que le contrat de travail avait été rompu du fait du salarié qui ne lui avait adressé aucun avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période postérieure au 25 avril 1986 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'appartient pas au salarié d'établir l'absence d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; d'où il suit qu'en reprochant à M. B... de ne rapporter aucune preuve de l'envoi des certificats médicaux concernant les prolongations de son arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article 47, in fine, de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Loiret, qui se borne à prévoir que les absences injustifiées pourront entraîner la rupture du contrat de travail au préjudice du salarié, ne déroge pas à la règle aux termes de laquelle seule l'attitude du
salarié, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise, constitue une cause
réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence d'envoi à l'employeur, par le salarié, d'avis de prolongation d'arrêt de travail était susceptible, en l'espèce, de compromettre la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher si l'absence de M. B... était de nature à compromettre la bonne marche de l'exploitation de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Loiret et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si l'employeur avait été informé de l'existence de la maladie de M. B..., il n'avait cependant reçu, depuis le 28 avril 1986, aucune justification de la réalité et de la durée possible de cette maladie, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, qui n'avait ainsi pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 47 de la convention collective, se trouvait en absence injustifiée depuis le 28 avril 1986 ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que cette absence injustifiée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;