Appeal Inadmissibility for Procedural Defect in Grounds of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal seeking to overturn a decision by the appellate court concerning a dispute with a foreign company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to include a summary of the grounds for cassation, and the subsequent brief detailing these grounds was prepared by an agent who did not possess a special power of attorney, violating the procedural rules requiring self-representation or representation by a specially authorized agent in matters where legal counsel is not mandatory before the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility for Procedural Defect in Grounds of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural non-compliance (lack of summary statement of grounds and improperly authorized representation).
This is the operative part of the final order (décisoire) declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Saint-Innocent (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Vandramini Calzaturifico, dont le siège social est Via Piavesella 2 Trivignano, Loc Signoresse Cast Post 3 (Italie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vendramini Calzaturifico, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.