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89-22046 Généré par l'IA

Insured's Failure to Disclose Prior Thefts Voids Jewelry Insurance Contract

Numéro de cause 89-22046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party, who suffered a jewelry theft, appealed a decision that nullified his insurance contract after the insurer alleged he intentionally misrepresented the risk by failing to disclose three prior, indemnified thefts. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that the insured made an intentional false declaration of risk based on the inaccurately completed questionnaire used to accept the contract, and further noting that the insured failed to prove the insurer's agent was already aware of his prior claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insured's Failure to Disclose Prior Thefts Voids Jewelry Insurance Contract: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that the insured made an intentional false declaration of risk based on the inaccurately completed questionnaire used to accept the contract, and further noting that the insured failed to prove the insurer's agent was already aware of his prior claims.

Mots-clés

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assurance-vol contrat d'assurance fausse déclaration libération de l'assureur atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires partie au contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Général accident fire et life insurance corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation for court costs, explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José, Marie X..., administrateur de société, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Paule,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la sociétéénéral accident fire et life insurance corporation PLC, dont le siège social est sis pour la France à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la sociétéénéral accident fire et life insurance corporation, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, victime d'un vol de bijoux à son domicile dans la nuit du 12 au 13 août 1985, M. X... a assigné en indemnisation la compagnieénéral accident fire and life insurance corporation, auprès de laquelle il avait souscrit, le 14 mai 1985, un contrat pour se garantir contre ce risque ; qu'à la demande de l'assureur, qui a fait valoir que M. X... lui avait fait intentionnellement une fausse déclaration en lui dissimulant trois précédents vols qui avaient donné lieu à indemnisation par d'autres compagnies, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 septembre 1989) a prononcé la nullité du contrat d'assurance ;

Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a constaté que la "proposition d'assurance", datée du 12 février 1985, n'avait pas été signée mais que c'était au vu du questionnaire qui y était inclus et qui avait été inexactement rempli par M. X... puis retourné à la compagnie, que celle-ci avait accepté de conclure le contrat d'assurance signé le 14 mai 1985 ; qu'en retenant, par suite, que M. X... avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque à assurer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur le second moyen, qu'en relevant que M. X... se bornait à affirmer, sans le prouver, que la compagnie connaissait les vols dont il avait été précédemment victime, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'agent mandataire de l'assureur connaissait parfaitement la situation de l'assuré et l'existence des sinistres antérieurs ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Général accident fire et life insurance corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.