Surety Liability and Creditor's Duty of Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surety was sued by a creditor to enforce a solidarity guarantee provided for the debts of a principal debtor who subsequently entered receivership; the surety appealed, arguing the creditor knew the principal debtor's situation was irreversibly compromised at the time the guarantee was signed but failed to disclose this material fact, which amounted to fraudulent concealment by reticence. The Court of Cassation quashed the appellate ruling for failure to address this specific argument, reasoning that a creditor who knows the debtor's situation is dire and fails to inform the surety violates the obligation to contract in good faith, which can constitute deceit through silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Surety Liability and Creditor's Duty of Disclosure: The Court of Cassation quashed the appellate ruling for failure to address this specific argument, reasoning that a creditor who knows the debtor's situation is dire and fails to inform the surety violates the obligation to contract in good faith, which can constitute deceit through silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to address the appellant's arguments concerning the creditor's bad faith (dol par réticence), violating this article.
The losing parties were ordered to pay the costs and enforcement expenses of the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel A..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :
18/ de la société Les Galeries du papier peint, dont le siège social est ...,, Boves (Somme),
28/ de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Les Galeries du papier peint,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E... D..., Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Les Galeries du papier peint et contre M. C..., administrateur au règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte sous seing privé du 8 mai 1988, M. A... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 241 382,32 francs, des sommes dues par M. G... à la société Les Galeries du papier peint (GPP), dont il était le dépositaire ; que M. G... a été déclaré en redressement judiciaire le 7 juin 1988 ; que la sociétéPP a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir que la sociétéPP savait que la situation de M. G... était irrémédiablement compromise au moment où le cautionnement avait été consenti et avait tu cette situation à la caution ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions alors que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le créancier qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à s'engager, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Les Galeries du papier peint et M. C..., ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;