Insured Person v. Health Insurance Fund (Prejudicial Question of Administrative Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual sought reimbursement from the primary health insurance fund for prescribed biological analyses, which the fund refused based on a circular that effectively disallowed payment for such tests, even though the tests were listed in the official nomenclature of medical biology acts and prescribed by the treating physician. The Social Chamber of the Court of Cassation quashed the lower court's decision because by ruling on the scientific value of the tests and the validity of the administrative circular without first referring the serious question regarding the circular's legality to the administrative jurisdiction, the social security tribunal improperly bypassed a prejudicial question reserved for administrative review, as the treating physician, not the insurer, is qualified to judge the necessity of listed medical acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 66; Insured Person v. Health Insurance Fund (Prejudicial Question of Administrative Validity): The Social Chamber of the Court of Cassation quashed the lower court's decision because by ruling on the scientific value of the tests and the validity of the administrative circular without first referring the serious question regarding the circular's legality to the administrative jurisdiction, the social security tribunal improperly bypassed a prejudicial question reserved for administrative review, as the treating physician, not the insurer, is qualified to judge the necessity of listed medical acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's judgment.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's judgment.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's judgment, specifically regarding the conditions for reimbursement.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's judgment.
Cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's judgment regarding the classification of the analyses.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders (the numbered section at the end). The dispositive only orders costs to be paid, but does not cite the specific article for costs (which would typically be Art. 700 CPC or related procedural/social security provisions in this context, which are not present in the final orders).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant Queyraud de Bas, à Saint-Michel-de-Fronsac (Gironde) Fronsac,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de laironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de laironde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que le médecin traitant de Mme X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation, a prescrit à celle-ci une série d'analyses biologiques ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celleci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assurée, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que les analyses litigieuses, ordonnées dans le cadre d'un bilan dépourvu de valeur scientifique, ne pouvaient conduire à la proposition d'une thérapeutique appropriée à l'état de santé de la malade, en sorte qu'elles ne répondaient pas aux conditions édictées par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, et, d'autre part, qu'ayant un caractère réglementaire, la circulaire de la CNAM interdisait le remboursement desdites analyses par l'organisme social ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses, inscrites à la nomenclature des actes de biologie
médicale, étaient soumises à entente préalable de la Caisse ; qu'il en résultait que l'assurée pouvait prétendre à la prise en charge des dépenses qu'elle avait effectuées dans des conditions régulières, sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé de la patiente, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la Caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de laironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la CPAM de laironde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.