Legislator Jurisprudence & Législation
92-21402 Généré par l'IA

Correction of Prior Supreme Court Decision on Corporate Officer Dispute and Cost Allocation

Numéro de cause 92-21402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, acting *sua sponte* under the authority of the Code of Civil Procedure to correct material errors, reviewed its prior decision of November 12, 1992, concerning disputes involving corporate officers and a director general of consumer protection. The Court determined that a material error existed in the prior ruling regarding both the designation of the referring court and the allocation of legal costs. Therefore, the Court rectified the previous decision to correctly state that the matter should be referred to the President of the Tribunal de Grande Instance of Créteil, and modified the cost allocation to stipulate that the public treasury, not the consumer protection director general, would bear the costs of that specific appeal ruling.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Prior Supreme Court Decision on Corporate Officer Dispute and Cost Allocation: The Court determined that a material error existed in the prior ruling regarding both the designation of the referring court and the allocation of legal costs. Therefore, the Court rectified the previous decision to correctly state that the matter should be referred to the President of the Tribunal de Grande Instance of Créteil, and modified the cost allocation to stipulate that the public treasury, not the consumer protection director general, would bear the costs of that specific appeal ruling.

Mots-clés

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répartition des frais objet du litige code de procédure civile rectification d'erreur matérielle indemnisation de l'erreur judiciaire responsabilité des organes d'une société

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for the Court of Cassation to take up the matter of its own motion to rectify a material error in the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the Court of Cassation to take up the matter of its own motion to rectify a material error in the previous judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n8 1669 D rendu le 12 novembre 1992, dans l'affaire opposant :

18) M. Claude Razel, président de société, demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,

28) M. Pierre A..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

38) M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

48) M. Michel Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

58) la société Entreprise Razel, dont le siège est à Z... (Essonne), Christ de Z...,

au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le dossier n8 P/92-21.402 aux pourvois n8s S/91-13.052 et T/91-13.053 ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n8 1669 D du 12 novembre 1992 en ce qui concerne la juridiction de renvoi et la condamnation aux dépens, qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n8 1669 D rendu le 12 novembre 1992 qui a cassé l'ordonnance rendue le 24 octobre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Dit que l'arrêt doit être lu ainsi :

page 4 ligne 7 au lieu de "devant le tribunal de grande instance de Créteil" lire "devant le président du tribunal de grande instance de Créteil" ;

page 4 deuxième paragraphe au lieu de "condamne le directeur général de la Concurrence aux dépens" lire "laisse à la charge du Trésor public les frais et dépens du présent arrêt" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience publique de ce jour ;