Winch Supplier Prescription Interruption in Shipbuilder Liquidation Recourse Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute arising from a hidden defect discovered in a winch supplied for a fishing vessel, where the purchaser sought remedy after the shipbuilder's liquidation. The purchaser provisionally submitted its claim against the liquidated shipbuilder's estate, which claim was followed by an expert report confirming the defect, leading the purchaser to sue the shipbuilder's liquidator, insurers, and component suppliers, including the winch supplier, while the liquidator also initiated recourse action against the winch supplier. The Court of Cassation rejected the appeal by the winch supplier, which argued that the action against it was time-barred because the initial claim submission to the liquidation estate did not interrupt the one-year prescription period applicable to the recourse action, reasoning that the appellate court correctly determined that the purchaser's submission constituted a judicial demand that interrupted the prescription period, in conformity with a prior ruling of the Court of Cassation in the same matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 de la loi du 3 janvier 1967, Art. 93 BGG; Winch Supplier Prescription Interruption in Shipbuilder Liquidation Recourse Action: The purchaser provisionally submitted its claim against the liquidated shipbuilder's estate, which claim was followed by an expert report confirming the defect, leading the purchaser to sue the shipbuilder's liquidator, insurers, and component suppliers, including the winch supplier, while the liquidator also initiated recourse action against the winch supplier. The Court of Cassation rejected the appeal by the winch supplier, which argued that the action against it was time-barred because the initial claim submission to the liquidation estate did not interrupt the one-year prescription period applicable to the recourse action, reasoning that the appellate court correctly determined that the purchaser's submission constituted a judicial demand that interrupted the prescription period, in conformity with a prior ruling of the Court of Cassation in the same matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the lower court's decision was deemed compliant with the previous ruling of the Court of Cassation regarding the interruption of the prescriptive period, which the appellant contested using this article.
This provision, although not explicitly mentioned in the French text provided, is used in the required context for analyzing admissibility in French court decisions, however, since the dispositive only explicitly cites the basis for rejection related to the merits appeal concerning the law of 1967, and the cost/indemnity articles, and assuming the goal is to extract what is *actually* cited in the dispositive of the provided text, and since no cost/indemnity articles are cited in the dispositive, only the substantive article related to the grounds of the appeal is listed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brissonneau et Lotz Marine, dont le siège social est à Carquefou (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale), au profit de :
18/ la Société anonyme d'Armement de la Pêche au Large, dont le siège est ... (Finistère),
28/ le cabinet d'assurances Amespil, dont le siège est ...,
38/ la Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, la Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par le président du directoire et par le cabinet d'assurance Dero, dont le siège est 13, quaieorges V, le Havre (Seime-Maritime),
48/ M. Gilles D..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chantiers de laaronne,
58/ M. Daniel B..., demeurant ..., BP 44 à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), ès qualités de mandataire liquidateur des Ateliers et Chantiers de la Manche, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Brissonneau et Lotz, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société d'armement de la pêche au large, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du cabinet d'assurances Amespil et de la Préservatrice Foncière, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 septembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société d'Armement de la pêche au large (SARPAL) a commandé un chalutier à la société des Ateliers de laaronne, assurée par le Cabinet Amespil et la Compagnie la Préservatrice Foncière (les assureurs) ; que la société Brissonneau et Lotz Marine (société Brissonneau) a fourni le treuil permettant de manoeuvrer le chalut, tandis que la Société de chantiers et ateliers de la Manche (la société SCAM) a
fait l'étude et les plans de la construction du navire ; qu'une avarie s'étant produite
sur le treuil le 25 mai 1979, la SARPAL a produit à titre provisionnel le 13 juin suivant au passif de la liquidation des biens du constructeur, la Société des ateliers de laaronne ; que l'expert commis par le juge des référés, et dont les opérations ont été menées contradictoirement à l'égard de toutes les parties, a déposé le 21 octobre 1980 un rapport selon lequel le treuil était affecté d'un vice caché ; qu'après le rejet de sa production, la SARPAL a formé une réclamation sur laquelle la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 5 décembre 1984, a décidé de surseoir à statuer ; que, le 26 janvier 1982, la SARPAL a assigné en réparation de son préjudice le syndic de la liquidation des biens du constructeur, les assureurs de ce dernier ainsi que la société Brissonneau et la SCAM ; que le syndic de la liquidation des biens a assigné, le 8 mars 1982, la société Brissonneau à titre récursoire ; Sur le premier moyen, enemble le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Brissonneau reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité exercée par la société SARPAL et d'avoir accordé recours à son encontre au syndic de la liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, à supposer que la production de la SARPAL au passif de la liquidation des biens du constructeur eût interrompu la prescription annale de l'action en garantie pour vice caché et que l'effet interruptif se fût prolongé pendant la durée de l'instance, cette prolongation avait cessé le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ayant révelé à la SARPAL l'existence du vice caché ouvrant droit à garantie ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que la SARPAL avait produit le 13 juin 1979, que le rapport d'expertise ayant relevé le vice caché avait été déposé le 21 octobre 1980, que la SARPAL n'avait assigné le syndic en garantie que le 26 janvier 1982 et que cette assignation n'avait pas été dirigée contre elle simplement appelée en garantie par le syndic au mois de mars suivant ; que ces constatations établissaient la tardiveté de l'action en garantie engagée par la SARPAL contre le syndic
postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale sans avoir pu justifier d'un obstacle de fait ou de droit ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la production de la SARPAL au passif de la liquidation des biens de la Société des chantiers de laaronne eût interrompu la prescription annale à l'égard du syndic, l'effet interruptif n'avait pu en être étendu à elle-même en l'absence d'un recours du syndic contre cette dernière dans l'année de la production valant demande en justice et ayant mis le syndic en mesure d'agir contre elle ;
qu'il résulte en effet des constatations opérées par la cour d'appel que la SARPAL ne l'a jamais assigné au principal ; qu'elle a simplement été mise en cause par le syndic postérieurement à l'assignation en garantie pour vice caché lancée par la SARPAL le 26 janvier 1982, soit près de trois ans après la production présentée le 13 juin 1979 ; qu'en conséquence, en déclarant recevable l'action récursoire du syndic à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, enfin, qu'à supposer que la production de la SARPAL au passif de la liquidation des biens de la Société des chantiers de laaronne eût interrompu la prescription annale de l'action en garantie pour vice caché et que l'effet interruptif se fût prolongé pendant la durée de l'instance, cette prolongation avait cessé le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ayant relevé l'existence du vice caché ouvrant droit à garantie ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé le 21 octobre 1980 et que le syndic ne l'avait appelé en garantie que postérieurement à l'assignation en garantie pour vice caché lancée le 26 janvier 1982 par la SARPAL ; que ces constatations établissaient la tardiveté de l'action récursoire du syndic exercée à son encontre postérieurement à l'expiration du délai de la prescription annale sans avoir pu justifier d'un obstacle de fait ou de droit ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'en retenant que la production faite par la société SARPAL avant toute prescription
constituait une demande en justice, laquelle avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que les deux moyens, qui appelent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée en son précédent arrêt, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;