Construction Company v. Co-Owners' Association: Lump-Sum Contract and Implied Acceptance of Extras
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company, having completed facade restoration work based on a firm, fixed-price quote accepted globally by a co-owners' association, sought payment for additional work. The appellate court rejected the claim, ruling that the original contract was a lump-sum agreement under the Civil Code, requiring a written amendment for any extras. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the company's argument that the association had already paid sums exceeding the initial fixed price, which constituted an acceptance of the additional work performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1793 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Co-Owners' Association: Lump-Sum Contract and Implied Acceptance of Extras: The appellate court rejected the claim, ruling that the original contract was a lump-sum agreement under the Civil Code, requiring a written amendment for any extras. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the company's argument that the association had already paid sums exceeding the initial fixed price, which constituted an acceptance of the additional work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the appellant's arguments, citing this article.
Although cited in the reasoning of the Court of Appeal's decision being reviewed, it was not the basis for the Cassation itself, but rather the failure to address arguments related to it (i.e., payment beyond the fixed price) that triggered the application of Art. 455 NCPC.
The losing party was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bati Fac, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Grognarde", bâtiment B, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée immobilière de La Crau, dont le siège social est sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bati Fac, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Grognarde", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991) qu'en 1986, la société Bati Fac a établi, sur la demande du syndicat des copropriétaires, un devis de réfection des parements de façade d'un immeuble ; qu'après exécution des travaux et paiement de la somme figurant au devis, la société Bati Fac a demandé diverses sommes à titre de travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux ont été décrits avec précision dans le devis, lequel n'a été accepté que dans son évaluation globale et que pour un prix ferme et définitif non révisable ni réévaluable, que les travaux supplémentaires devaient donner lieu à un avenant et à un ordre écrit du syndic, qu'il s'agit donc d'un marché forfaitaire relevant de l'article 1793 du Code civil et que la société Bati Fac ne peut, à partir de situations non visées par le syndic, obtenir des sommes autres que celles dûment acceptées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bati Fac qui faisait valoir que des sommes supérieures au prix initialement fixé, pour un total de 71 097,10 francs, avaient été réglées par le syndicat et qu'un paiement au-delà du forfait vaut acceptation des suppléments exécutés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société immobilière de La Crau, ès qualités, envers la société Bati Fac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.