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91-15058 Généré par l'IA

Co-Owner Associations v. Developers: Manager Authorization for Litigation

Numéro de cause 91-15058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns several co-owner associations appealing a decision that declared their lawsuit against property development companies and contractors inadmissible for damages affecting a swimming pool and utility networks, based on the argument that the syndicate manager lacked proper authorization from the general assembly to initiate legal action, as the authorization lacked specificity regarding the parties and nature of the defects. The High Court quashed the appellate court's decision because, despite noting that a general assembly resolution in 1988 explicitly mandated the manager to follow up on procedures concerning sewage and pools against the responsible developers, thereby reiterating prior mandates, the appellate court incorrectly concluded that the mandates were insufficiently specific to permit the action, failing to draw the legal consequences from its own factual findings regarding the valid mandate given by the majority of co-owners.

Regeste Legislator

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Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967; Co-Owner Associations v. Developers: Manager Authorization for Litigation: The High Court quashed the appellate court's decision because, despite noting that a general assembly resolution in 1988 explicitly mandated the manager to follow up on procedures concerning sewage and pools against the responsible developers, thereby reiterating prior mandates, the appellate court incorrectly concluded that the mandates were insufficiently specific to permit the action, failing to draw the legal consequences from its own factual findings regarding the valid mandate given by the majority of co-owners.

Mots-clés

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promotion immobilière association entrepreneur action en indemnité décisions d’associations d’entreprises copropriété

Dispositions légales citées

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Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967
This article formed the legal basis cited by the Court in finding error in the lower court's reasoning regarding the validity of the general assembly's authorization for the union representative to sue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967

This article formed the legal basis cited by the Court in finding error in the lower court's reasoning regarding the validity of the general assembly's authorization for the union representative to sue.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the main operative part of the final order, deciding to quash and annul the lower court's decision.

Condamne, ensemble, la société civile immobilière du Domaine de Maure Vieil et la société civile immobilière Maure Vieil Les Roches rouges aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of legal costs and expenses for the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Domaine de Maure Vieil,

28/ Le syndicat des copropriétaires de Maure Vieil, Hameau du Basilic,

38/ Le syndicat des copropriétaires de Maure Vieil, Hameau du Romarin,

tous trois représentés par le Cabinet Viant, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de :

18/ La société civile immobilière du Domaine de Maure Vieil,

28/ La société civile immobilière Maure Vieil Les Roches rouges,

dont les sièges sociaux respectifs sont ... (5e),

38/ La société anonyme Sobatra, dont le siège social est ... (Var),

48/ L'Entreprise Mezzassoma, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

58/ M. X..., syndic, domicilié ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Maure Vieil Les Roches rouges,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hubert Henry, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Domaine de Maure Vieil, du syndicat des copropriétaires de Maure Vieil, Hameau du Basilic et du syndicat des copropriétaires de Maure Vieil, Hameau du Romarin, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Mezzassoma, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Domaine de Maure Vieil et les syndicats secondaires du Hameau du Basilic et du Hameau du Romarin, contre la société civile immobilière du Domaine de Maure Vieil et la société civile immobilière Maure Vieil Les Roches rouges et les entreprises Mezzassoma et Sobatra, en réparation des désordres affectant la piscine et les voies et

réseaux divers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1990) retient que le nom des intervenants et la nature des désordres et des actions ne sont pas davantage précisés dans la réitération donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 août 1988 que dans l'habilitation votée par l'assemblée générale le 9 août 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 août 1988, l'ordre du jour portait sur la "procédure égouts et piscines" et que la résolution, votée par la majorité des copropriétaires, donnait mandat au syndic de suivre les procédures engagées contre les sociétés civiles immobilières et les divers responsables des désordres affectant les contructions et réitérait les mandats précédemment donnés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;

Condamne, ensemble, la société civile immobilière du Domaine de Maure Vieil et la société civile immobilière Maure Vieil Les Roches rouges aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.