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91-11729 Généré par l'IA

Insurer Liability for Theft from Insured's Mailbox

Numéro de cause 91-11729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision that required it to cover the loss of dental prostheses stolen via forced entry from the insured's mailbox located in a common area of a building. The insurer argued that the theft did not occur within the "premises" covered by the policy, which they asserted must be a space large enough for a person to enter, and that common area fixtures are not part of the specific insured premises. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the imprecise contract clause by determining that the mailbox, being for the exclusive use of the insured and essential to the serviced premises, constituted an accessory to those premises and was therefore covered under the theft insurance, especially since the theft itself met the contractual conditions of forced entry.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. L. 113-1 du Code des assurances, Art. 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965; Insurer Liability for Theft from Insured's Mailbox: The insurer argued that the theft did not occur within the "premises" covered by the policy, which they asserted must be a space large enough for a person to enter, and that common area fixtures are not part of the specific insured premises. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the imprecise contract clause by determining that the mailbox, being for the exclusive use of the insured and essential to the serviced premises, constituted an accessory to those premises and was therefore covered under the theft insurance, especially since the theft itself met the contractual conditions of forced entry.

Mots-clés

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assurance-vol contrat d'assurance assurance pour soins dentaires responsabilité accessoire libération de l'assureur droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

The provision was cited in the context of the interpretation of the contract, which the lower court's ruling followed.

Art. L. 113-1 du Code des assurances

The provision was cited regarding the interpretation of the scope of the guarantee.

Art. 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965

The provision was cited regarding the legal status of the location where the theft occurred (common parts).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (chambre civile), au profit de M. Haim X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie CIGNA et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, victime du vol dans sa boîte aux lettres d'une enveloppe contenant quatre prothèses dentaires, M. X..., chirugien dentiste, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie d'assurance CIGNA, qui a refusé de garantir ce vol commis à l'extérieur des locaux assurés ; Attendu que la compagnie CIGNA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 5 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré des conséquences dommageables du vol, alors, selon le moyen, d'une part, que sauf stipulations expresses contraires, les locaux assurés contre le vol commis par voie d'effraction ou d'escalade, ou encore au moyen d'une introduction clandestine s'entendent nécessairement d'un volume permettant à un homme d'y évoluer, et des éléments qui y adhèrent matériellement ; que, par suite et en cas de copropriété, la garantie ne couvre pas les boîtes aux lettres installées dans les parties communes, insérées dans un aménagement commun, et matériellement distinctes des locaux occupés par l'assuré ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'objet de la garantie ; alors que, d'autre part, la référence faite aux "locaux" participe de la définition de l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion de sorte qu'en raisonnant, comme s'il était en présence

d'une exclusion, le tribunal a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'à supposer que les parties aient entendu se référer aux statuts juridiques des biens où le vol a été commis pour définir l'objet de la garantie, force est de constater que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire auquel elle est affectée de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une boîte aux lettres est à usage exclusif de l'assuré, le tribunal par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause imprécise du contrat définissant l'objet de la garantie, a retenu, qu'affectée au service d'un local elle en constitue l'accessoire et que, par suite, le local étant assuré l'assurance couvrait également cet accessoire ; que, dès lors, le tribunal qui a relevé que le vol, commis avec effraction, répondait aux conditions requises par le contrat, a fait une exacte application de celui-ci en décidant que l'assureur devait sa garantie ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les autres griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;