Employee Dismissal Upheld in Economic Redundancy Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in a collective economic redundancy after fourteen years of service, appealed a ruling that upheld her dismissal, arguing that the economic grounds were unsubstantiated, especially since she had recently returned to full-time work following a long sick leave, and that the assessment criteria used against her were irrelevant to her recent full-time status. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately determined, based on the evidence presented, that the employer's alleged economic difficulties were established and that the employee's specific position had been eliminated, thereby validating the economic justification for the dismissal under the applicable labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld in Economic Redundancy Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately determined, based on the evidence presented, that the employer's alleged economic difficulties were established and that the employee's specific position had been eliminated, thereby validating the economic justification for the dismissal under the applicable labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Seipel, dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1991) que Mme X..., engagée le 22 mars 1973 par la société Seipel en qualité de monteuse soudeuse, devenue cableuse puis monteuse ébénisterie, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif le 17 février 1987 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'employée depuis quatorze ans, sans faire l'objet d'aucun grief, elle a été en arrêt de travail du 15 mars au 16 août 1986 à la suite d'un accident de la circulation, qu'elle a repris son travail d'abord à mi-temps puis à temps complet à partir du 1er janvier 1987, qu'il est surprenant de constater que l'employeur ait accepté ce retour au temps complet alors qu'il invoquait une baisse d'activité qui n'est pas établie, que son licenciement a été prononcé au vu d'une grille d'appréciation de compétence du personnel mentionnant "petits moyens, mi-temps médical" alors qu'elle travaillait à temps plein depuis le 1er janvier 1987 ; que son licenciement n'a pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, ont relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur et exposées aux représentants du personnel, étaient établies et que le poste de la salariée avait été supprimé ;
qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;