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92-20701 Généré par l'IA

Supreme Court Correction of Prior Judgment Citation on Summons Requirement

Numéro de cause 92-20701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, acting ex officio to correct a material error in its prior decision of November 3, 1992, which had partially overturned an appellate ruling concerning sanctions and condemnations against one party, found that the original decision mistakenly cited the law requiring a specific note to be attached to a summons. The Court reasoned that the procedural requirement for the note was mandated by a decree dated December 27, 1985, not the law dated January 25, 1985, as incorrectly stated in the prior ruling, and therefore formally rectified the citation in the prior judgment to reflect the correct legislative text.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Correction of Prior Judgment Citation on Summons Requirement: The Court reasoned that the procedural requirement for the note was mandated by a decree dated December 27, 1985, not the law dated January 25, 1985, as incorrectly stated in the prior ruling, and therefore formally rectified the citation in the prior judgment to reflect the correct legislative text.

Mots-clés

Généré par l'IA
citation à comparaître condition de recevabilité révision d'une décision rectification d'erreur matérielle droit des États droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the legal basis for the Court of Cassation to address the rectification of a material error in its previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for the Court of Cassation to address the rectification of a material error in its previous decision.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 3 novembre 1992 sous le n° 1626 P dans l'affaire opposant :

- M. Michel X..., demeurant ...,

à :

- M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de M. X..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Joint le dossier n° B 92-20.701 au pourvoi n° S 90-16.751 ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 3 novembre 1992, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 21 juin 1989 du chef des sanctions et condamnations prononcées contre M. X... et en ce qu'il a confirmé le jugement du 16 août 1989, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Attendu que l'arrêt du 3 novembre 1992 indique en page 2, deuxième alinéa :

"qu'à la citation se trouvait jointe la note prévue à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985" ;

Attendu, cependant, que l'exigence d'une note jointe à la convocation est formulée par l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle commise ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, dit qu'à la page 2, deuxième alinéa, la phrase "qu'à la citation se trouvait jointe la note prévue à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985" est remplacée par la phrase "qu'à la citation se trouvait jointe la note prévue à l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience de ce jour ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.