Artisan's Set-Off Claim for Defective Goods: Failure to Address Full Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artisan, subject to judicial liquidation, was sued for payment of materials purchased from a supplier, against which he claimed set-off based on damages resulting from the supplier's delivery of defective convectors. The appellate court, in valuing the artisan's indemnity claim at a minimal amount, based its decision solely on the prejudice from the time spent on installation and reinstallation, failing to address the liquidator's arguments regarding losses to treasury and clientele caused by the defective equipment. Consequently, the High Court quashed the decision in part for failure to respond to the liquidator's essential submissions, remitting that portion of the case to a different appellate court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 673 al. 1 LTF; Artisan's Set-Off Claim for Defective Goods: Failure to Address Full Damages: The appellate court, in valuing the artisan's indemnity claim at a minimal amount, based its decision solely on the prejudice from the time spent on installation and reinstallation, failing to address the liquidator's arguments regarding losses to treasury and clientele caused by the defective equipment. Consequently, the High Court quashed the decision in part for failure to respond to the liquidator's essential submissions, remitting that portion of the case to a different appellate court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal failed to respond to the conclusions of the trustee, violating this procedural rule.
This article is not present in the text. The cost provision cited is implicitly related to the costs imposed, but since no explicit cost article is in the dispositive (other than the general condemnation), and based strictly on the instruction to only include explicitly cited provisions in the dispositive, this article is not included.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... Le Goff,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme Tessier Electricité, dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société anonyme Tessier Electricité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Goff, artisan, s'est approvisionné en matériel électrique auprès de la société Tessier Electricité (société Tessier) pour un montant de 276 887,21 francs ; que la société Tessier l'a assigné en paiement de sa dette, que M. Le Goff a opposé la compensation, au moins partielle, avec la créance indemnitaire qu'il détenait du fait de la fourniture défectueuse de convecteurs ; qu'au cours de la procédure cet artisan a été mis en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour évaluer la créance indemnitaire de M. Le Goff à la somme de 10 009,84 francs, la cour d'appel retient uniquement le préjudice subi du fait du temps passé aux montages et remontages des appareils ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndic lequel soutenait que les défectuosités des appareils fournis étaient à l'origine d'une baisse de sa trésorerie et de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premiére branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndic de la liquidation judiciaire de M. Le Goff de sa demande tendant à voir déclarer la société Tessier Electricité responsable de toute une série de dommages générés par la livraison de convecteurs défectueux, ensemble de la demande tendant
à voir à compenser la créance du fournisseur et celle de l'artisan installateur, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Caen ;
Condamne la société Tessier Electricité, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;