Appeal Regarding Removal from Electoral Rolls Due to Domicile Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the lower court which had removed him from the electoral rolls of a commune, arguing that he remained domiciled there and was summoned too late for the hearing. The High Court dismissed the appeal, affirming that the lower court, exercising its sovereign discretion, correctly determined that the appellant's actual domicile was in another commune and that he had not been a local taxpayer for at least five years, further finding that the appellant had been regularly summoned and had failed to prove late receipt of the notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Regarding Removal from Electoral Rolls Due to Domicile Dispute: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Alzons, Prévenchères (Lozère),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Mendé, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant Le Ranc, Prévenchères (Lozère),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. X..., tiers électeur, radié des listes électorales de la commune de Prévenchères, alors que, d'une part, il aurait toujours été domicilié dans cette commune, et alors que, d'autre part, il aurait été convoqué tardivement, n'ayant reçu la convocation que la veille de l'audience ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le domicile réel de M. Y... est actuellement fixé dans une autre commune et qu'il n'est pas contribuable communal depuis cinq ans au moins ;
Et attendu que le tribunal constate que M. Y... a été régulièrement convoqué ; qu'il ne résulte pas des productions que cet électeur ait reçu seulement la veille de l'audience la convocation qui lui était destinée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.