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93-60146 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Based on Insufficient Domicile Duration Overturned

Numéro de cause 93-60146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had removed an individual from the electoral rolls of a commune, which was based on the finding that the person's actual residence in the commune was for less than six months. The Court reasoned that under the relevant electoral code, actual domicile is a sufficient legal ground for registration and is not subject to any minimum time requirement, thus holding that the lower court erred by imposing a duration condition where none existed.

Regeste Legislator

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Article L. 11 du Code électoral, PAR CES MOTIFS; Electoral Roll Removal Based on Insufficient Domicile Duration Overturned: The Court reasoned that under the relevant electoral code, actual domicile is a sufficient legal ground for registration and is not subject to any minimum time requirement, thus holding that the lower court erred by imposing a duration condition where none existed.

Mots-clés

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motifs de cassation obligation de résidence éloignement non soumis à obligation d'inscription durée de l'expulsion judiciaire latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11 du Code électoral

The decision explicitly uses this article as the legal basis for quashing the judgment because the lower court incorrectly applied a time condition for domicile.

PAR CES MOTIFS

This introductory phrase signals the actual dispositive orders of the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Y... demeurant ... (Lozère),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Lozère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 11 du Code électoral ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative qui avait inscrit Mlle Y... sur les listes électorales de la commune de Prevenchères, le jugement attaqué retient que cette

électrice n'a son domicile réel dans la commune que depuis moins de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile est un motif légal d'inscription qui n'est soumis à aucune condition de délai, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marvejols ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;