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93-60140 Généré par l'IA

Electoral List Registration Dispute Affirmed on Domicile Basis

Numéro de cause 93-60140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's dismissal of a dispute concerning the administrative commission's decision to register a person on a voting list, arguing that the court erred by deeming the registration a simple material operation and by failing to prioritize domicile for list placement over prior registration at another polling station within the same municipality. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly maintained the individual on the municipal electoral roll because the competence of the relevant court is limited to electoral list disputes and it was undisputed that the individual was domiciled in the municipality, which mandates registration.

Regeste Legislator

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Electoral List Registration Dispute Affirmed on Domicile Basis: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly maintained the individual on the municipal electoral roll because the competence of the relevant court is limited to electoral list disputes and it was undisputed that the individual was domiciled in the municipality, which mandates registration.

Mots-clés

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registre des électeurs domicile bureau de vote validité du scrutin registre de l'état civil recours pour violation des droits
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ...

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. X... Marras, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. Z... sur la liste d'un bureau de vote, alors que, d'une part, cet électeur étant précédemment inscrit, au titre du domicile, sur la liste d'un autre bureau de vote, le tribunal n'aurait pu se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de l'inscription litigieuse, au motif qu'il s'agissait d'une simple opération matérielle effectuée à l'initiative de la commission administrative ; alors que d'autre part le domicile doit prévaloir pour l'inscription sur une liste électorale ;

Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance étant limitée aux contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'électeurs sur la liste électorale de la commune, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. Z... était domicilié à Ajaccio, énonce qu'il doit en conséquence être maintenu sur la liste électorale de la commune ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;