Employee Dismissal Order Challenge and Judicial Scrutiny of Business Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for economic reasons despite claiming that two less qualified and less senior colleagues were retained, alleging a violation of the order of dismissals, and sought damages. The appellate court upheld the dismissal by finding that retaining the two less costly and less qualified employees better suited the company's new needs, but the highest court quashed this decision because the appellate court failed to specify the nature of the company's new needs, thereby failing to provide a legal basis for its ruling regarding the potential breach of labor code provisions concerning the order of dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail; Employee Dismissal Order Challenge and Judicial Scrutiny of Business Needs: The appellate court upheld the dismissal by finding that retaining the two less costly and less qualified employees better suited the company's new needs, but the highest court quashed this decision because the appellate court failed to specify the nature of the company's new needs, thereby failing to provide a legal basis for its ruling regarding the potential breach of labor code provisions concerning the order of dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the employee's claim regarding the violation of the layoff order, which was the subject of the cassation.
This provision orders the defendant company to pay costs and enforcement fees for the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernardo Garcia X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Franco-Anglaise de Pelleteries, dont le siège est ..., voie A, porte 47 à Paris (18e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittieux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu, selon la procédure, que la société Franco-Anglaise de Pelleteries a, le 24 juillet 1987, licencié pour motif économique M. Garcia X..., employé de pelleterie ; que celui-ci, invoquant que deux autres salariés de moindre qualification et ancienneté lui avaient été préférés, en violation de l'ordre des licenciements, a demandé l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le fait que les deux salariés présentaient un coût salarial et une qualification inférieurs à celle de M. Garcia X..., répondait mieux aux besoins nouveaux de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les besoins nouveaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Franco-Anglaise de Pelleteries, envers M. Garcia X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-treize.