Successor Employer Liability for Accrued Leave in Management Lease Following Judicial Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower labor court had ordered a successor employer to pay former employees the balance of their due paid leave stemming from the period before the transfer, relying on the general rule that a new employer inherits the prior employer's obligations upon substitution. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that because the transfer of the business occurred as a management lease authorized by a commercial court following the declaration of judicial receivership of the original companies, the exception specified in the labor code applied, meaning the new employer was not automatically liable for the prior employer's outstanding obligations, such as accrued paid leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12-1 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Successor Employer Liability for Accrued Leave in Management Lease Following Judicial Receivership: The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that because the transfer of the business occurred as a management lease authorized by a commercial court following the declaration of judicial receivership of the original companies, the exception specified in the labor code applied, meaning the new employer was not automatically liable for the prior employer's outstanding obligations, such as accrued paid leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by incorrectly holding the new employer liable for prior obligations during a receivership procedure.
Cited to establish the composition of the Chamber of Social Affairs which rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Evada, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), RN 7, Le Plan d'Aigues,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, au profit :
1°/ de M. Gérard Donadieu, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Les Aires de l'Estève, route de Rognes,
2°/ de Mme Monique Meche, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Petit Chemin du Budéou,
3°/ de M. Hubert Grosson, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), lot. Saint-Louis n° 9,
4°/ de M. Joaquim Corella, demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), Domaine de Beaulieu,
5°/ de M. Bruno Ripoll, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), 5, rue Jambon,
6°/ de M. Eric Wieduwilt, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 5 bis, rue Kleber,
7°/ de M. christian Delecourt, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), 13, Clos de la Violette, chemin de Bressa,
8°/ de M. Vincent Sault, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 11, lot. La Carraire,
9°/ de Mme Maryline Bera, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), "Lou Vent Terran", quartier le Deven,
10°/ de Mme Pascale Sault, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 11, lot. La Carraire,
11°/ de M. Rémi Bourre, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 39, rue Eugène Pelletan,
12°/ de M. Guy Testanière, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 41, cité Beisson,
13°/ de M. Thierry Leborgne, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 12, square Tournadre, boulevard Kennedy Cardalino,
14°/ de M. Jean-Pierre Gouguet, domicilié à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), société anonyme Evada,
15°/ de M. François Moreno, demeurant à Pont Saint-Esprit (Gard), Baticop BT NX 25, Niech 3 155,
16°/ de M. Antoine Perez, demeurant à Grans (Bouches-du-Rhône), "Ma Campagne", quartier de Beaumajour,
17°/ de M. Luc Barras, demeurant La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône), 2, rue du Grand Pin,
18°/ de M. Daniel Peyen, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 39, rue Eugène Pelletan,
19°/ de M. Bernard Barjolle, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), route de Bidainne, quartier Saint-Roch,
20°/ de M. Didier Toin, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Saint-Esrève bat. C 2,
21°/ de M. Michel Bernard, demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), 15, rue Fonvieille,
22°/ de M. Eddie Gerardin, demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), 29, avenue de Lambesc,
23°/ de M. Laurent Eimecke, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône),
5, boulevard National,
24°/ de M. Michel Licasale, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 450, chemin des Viougues,
25°/ de M. P. Louis Ripoll, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Les Cépages, Bât. C entrée 2,
26°/ de Mme Françoise Schwartter, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Parade-Homère 105,
27°/ de M. Géry Witasse, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 48, allée des Lavandes lot. Calendal,
28°/ de M. Yves Ripoll, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), Les Cépages, Bât. C, entrée 2,
29°/ de Mme Nelly Laurin, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), route de Rognes,
30°/ de M. Yvan Farouault, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 152, boulevard Schuman,
31°/ de M. Louis Miliani, demeurant à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), chemin de Berre,
32°/ de M. Gaëtan Lenin, demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 19, rue Hoche,
33°/ de Mme Michèle Villeval, demeurant à Charleval (Bouches-du-Rhône), 56, rue Bourbon,
34°/ de M. Didier Villeval, demeurant à Charleval (Bouches-du-Rhône), 56, rue Bourbon,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Barbey, avocat de la société Evada, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu que les sociétés Loisirs Industrie et SELG ayant été mises en redressement judiciaire le 12 mai 1989 et les procédures collectives confondues, les fonds de commerce de ces sociétés ont été donnés en location-gérance avec autorisation du tribunal de commerce à la société Evada avec effet au 1er juillet 1989 ;
Attendu que pour condamner la société Evada à payer aux salariés le montant représentant le reliquat des congés payés afférents à la période du 31 mai 1988 au 1er juin 1989 le conseil de prud'hommes statuant en référé a retenu que, en cas de substitution d'employeur, le second employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat subsiste des obligations qui incombaient à l'ancien à la date de la modification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la location-gérance était intervenue le 1er juillet 1989 dans le cadre de la procédure du redressement judiciaire des sociétés Loisirs Industrie et SELG, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations relatives aux congés payés qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arles ;
Condamne les défendeurs, envers la société Evada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.