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93-60116 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Residency Requirement Dispute

Numéro de cause 93-60116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a local commission's decision to refuse their registration on the communal electoral roll, arguing they had family ties and property in the commune. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly noted that the appellant only appeared on the direct contributions register for one year, thereby failing to meet the requirement of five consecutive years of residency under the Electoral Code, and found that the claims regarding family ties were irrelevant to the statutory requirement.

Regeste Legislator

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article L. 11-28 du Code électoral; Electoral Roll Registration Residency Requirement Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly noted that the appellant only appeared on the direct contributions register for one year, thereby failing to meet the requirement of five consecutive years of residency under the Electoral Code, and found that the claims regarding family ties were irrelevant to the statutory requirement.

Mots-clés

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registre des électeurs annonce des prétentions condition légale année de cotisation fraude électorale droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 11-28 du Code électoral

This article established the five-year consecutive residency requirement which the appellant failed to meet, justifying the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant 25, hameau de Faux à Pressy-les-Pernes (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pol sur Ternoise, 28 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de Pernes en Artois ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune, alors qu'elle y aurait des attaches familiales et un bien immobilier ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à répondre aux allégations relatives aux attaches familiales, a relevé que Mlle X... ne figurait au rôle des contributions directes de la commune que

depuis un an, qu'elle ne remplissait donc pas les conditions d'inscription pendant cinq années consécutives posées par l'article L. 11-28 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;